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29/05/2009 | FRANCE | N°311675

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 311675


Vu, 1°) sous le n° 311675, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2007 et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a suspendu de sa qualité d'expert en automobile pour lui permettre de présenter ses observations conformément à l'article L. 326-12 du code de la route ;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu, 1°) sous le n° 311675, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2007 et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a suspendu de sa qualité d'expert en automobile pour lui permettre de présenter ses observations conformément à l'article L. 326-12 du code de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 313654, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par la commission nationale des experts en automobile de son recours gracieux du 24 octobre 2007 dirigé contre la décision du 15 octobre 2007 par laquelle cette commission l'a suspendu de sa qualité d'expert en automobile, ainsi que cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il reprend les moyens de sa requête n° 311 675 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2008, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il reprend les moyens de son mémoire en défense dans l'affaire n° 311675 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ;

Considérant que les requêtes n° 311675 et 313654 sont dirigées respectivement contre la décision du 15 octobre 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a suspendu M. A de sa qualité d'expert en automobile et contre la décision implicite de rejet par la commission nationale des experts en automobile de son recours gracieux du 24 octobre 2007 dirigé contre la décision du 15 octobre 2007 ; qu'elles présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'au termes de l'article R. 326-12 du code de la route : La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10. Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations ;

Considérant que, par une lettre du 15 octobre 2007, le président de la commission nationale des experts en automobile a fait connaître à M. A que cette commission envisageait de le radier de la liste des experts en automobile et que, pour lui permettre de présenter ses observations conformément à l'article R. 326-12 du code de la route, elle décidait de suspendre à nouveau son inscription sur cette liste ; qu'il résulte toutefois des dispositions de cet article citées ci-dessus qu'avant toute mesure de suspension, de même qu'avant une mesure de radiation, la commission nationale doit mettre l'expert en mesure de présenter ses observations et lui impartir un délai à cet effet ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas, en l'espèce, été respectée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de suspension attaquée a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation, de même que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 octobre 2007 de la commission nationale des experts en automobile et la décision implicite de rejet, par la commission, du recours gracieux de M. A du 24 octobre 2007 dirigé contre la décision du 15 octobre 2007 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au président de la commission nationale des experts en automobile et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311675
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 311675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311675.20090529
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