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03/06/2009 | FRANCE | N°318548

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 juin 2009, 318548


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA PIERRE INVEST, dont le siège est 3, rue Nicolas Adames à Luxembourg (L 1114), Luxembourg, la SA PIERRE INVEST AGUESSEAU, dont le siège est 3, rue Nicolas Adames à Luxembourg (L 1114), Luxembourg, M. Jean-Louis A, demeurant ... et M. Christophe C, demeurant ... ; la SA PIERRE INVEST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en applicati

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA PIERRE INVEST, dont le siège est 3, rue Nicolas Adames à Luxembourg (L 1114), Luxembourg, la SA PIERRE INVEST AGUESSEAU, dont le siège est 3, rue Nicolas Adames à Luxembourg (L 1114), Luxembourg, M. Jean-Louis A, demeurant ... et M. Christophe C, demeurant ... ; la SA PIERRE INVEST et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale causée par les perquisitions et saisies effectuées par la direction nationale des enquêtes fiscales le 12 février 2008, d'autre part, à ce que soit prononcée la suspension des effets et conséquences de l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur leurs immeubles ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande de suspension des effets et conséquences de cette inscription d'hypothèque ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA PIERRE INVEST et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA PIERRE INVEST et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que la SA PIERRE INVEST et autres ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets et conséquences des perquisitions et saisies, effectuées le 12 février 2008 dans des locaux dont ils sont propriétaires par la direction nationale des enquêtes fiscales qui aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, en leur interdisant de vendre des immeubles alors que le produit de ces ventes leur était nécessaire pour rembourser des prêts bancaires ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 3 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une visite domiciliaire, autorisée par une ordonnance du 4 février 2008 du juge des libertés et de la détention et effectuée le 12 février 2008 dans les locaux des requérants, une ordonnance du 25 mars 2008 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, ultérieurement confirmée par le refus de main-levée prononcé par ce même juge le 15 juillet suivant, a autorisé, à titre conservatoire, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles de ces derniers ; que la requête présentée par les requérants devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, en réalité, pour objet de lui demander de mettre fin aux effets de cette hypothèque ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le juge des référés a rejeté, par l'ordonnance attaquée, la demande de la SA PIERRE INVEST et autres comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que les opérations en litige n'étaient pas, dans les circonstances rappelées ci-dessus, détachables de procédures engagées devant le juge judiciaire ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA PIERRE INVEST, de la SA PIERRE INVEST AGUESSEAU et de MM. A et C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA PIERRE INVEST, à la SA PIERRE INVEST AGUESSEAU, à M. Jean-Louis A, à M. Christophe C et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318548
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 318548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318548.20090603
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