Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Floriane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalences des diplômes communautaires et extracommunautaires pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité musique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 2007-l96 du 13 février 2007 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance d'équivalence présentée en vue de l'accès au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité musique, Mme A s'est prévalue du diplôme de Bachelor of Music , matière principale flûte à bec, que lui a délivré le 1er juillet 2007 le Conservatoire Royal de La Haye ; que ce diplôme mentionne expressément que l'intéressée a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle pour l'enseignement et a suivi des enseignements de didactique et notamment de pédagogie de l'enseignement ; qu'ainsi, en rejetant la demande dont elle était saisie au motif qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que l'intéressée a suivi un enseignement pédagogique au cours de sa formation , la commission d'équivalences des diplômes communautaires et extracommunautaires pour l'accès à la fonction publique territoriale a entaché sa décision d'une erreur matérielle, qui en justifie l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la requête de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 23 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalences des diplômes communautaires et extracommunautaires pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Floriane A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.