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29/06/2009 | FRANCE | N°280178

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 juin 2009, 280178


Vu l'ordonnance du 20 avril 2005, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Robert A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. A, qui demande au juge de cassation :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif d

e Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en dat...

Vu l'ordonnance du 20 avril 2005, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Robert A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. A, qui demande au juge de cassation :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2002 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales confirmant la liquidation de sa retraite sur la base du traitement afférent au 6ème échelon du grade de commandant des sapeurs pompiers professionnels ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Pau et d'ordonner sa réintégration au 7ème échelon de son grade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 98-298 du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en vigueur à la date de la décision attaquée, les émoluments de base servant au calcul des pensions sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ; qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret : Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé (...) conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ; qu'aux termes de l'article 64 : I . La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que, dans sa rédaction initiale, l'article 16 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels fixait les indices bruts afférents au sixième échelon et au septième et dernier échelon du grade de commandant, respectivement, à 771 et 801 ; que le décret susvisé du 14 juin 1991 a, par son article 21, porté l'indice terminal du grade à 881 à compter du 1er août 1996 ; que le décret du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels a, par son article 9, défini un nouvel échelonnement, dans lequel l'indice brut du sixième échelon était de 821 et celui du septième et dernier échelon de 881 ; que le même décret a, par ses articles 10 et 11, déterminé les conditions du reclassement des agents en activité dans les nouveaux échelons et fixé, pour les agents retraités, un tableau d'assimilation dans lequel le septième échelon ancien était assimilé au sixième échelon nouveau ; qu'il a prévu, par son article 17, que les dispositions des articles 9 à 11 s'appliqueraient à compter du 1er août 1996 ;

Considérant que M. A a été admis à la retraite le 18 janvier 1993 et que sa pension a été liquidée sur la base du septième échelon du grade de commandant, qu'il détenait depuis plus de six mois à la date de la cessation des services ; que la pension qui lui a été versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a d'abord été calculée, hors majorations liées à la prise en compte de l'indemnité de feu, sur la base de l'indice brut 801 afférent à cet échelon ; qu'à compter du 1er août 1996, la caisse, par application des dispositions susmentionnées du décret du 14 juin 1991, a calculé la pension sur la base de l'indice brut 881 ; qu'à la suite de la publication du décret du 20 avril 1998, le directeur de la caisse a, le 16 septembre 1999, décidé, par application du tableau d'assimilation, que la pension serait, à compter du 1er janvier 1999, liquidée sur la base de l'indice brut 821 afférent au sixième échelon nouveau ; qu'ayant ainsi subi une diminution du montant de sa pension, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision par un jugement du 13 mai 2002 au motif que l'agent qui l'avait signée au nom du directeur ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée ; que le directeur a pris le 6 juin 2002 une nouvelle décision identique à la précédente ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que c'est seulement dans une note produite après l'audience que M. A a invoqué, d'une part, l'illégalité du décret du 20 avril 1998 en tant qu'il prévoit un tableau d'assimilation et, d'autre part, une atteinte au principe d'égalité ; que le tribunal n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de répondre à ces moyens qui ont été soulevés alors que l'instruction était close ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de l'illégalité du décret du 20 avril 1998, en tant qu'il prévoit un tableau d'assimilation et d'une atteinte au principe d'égalité ne sont pas d'ordre public ; qu'ainsi qu'il a été dit, ils n'ont pas été soulevés avant la clôture de l'instruction devant les juges du fond, qui se sont, sans irrégularité, abstenus d'y répondre ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer ces moyens à l'appui de son pourvoi en cassation ;

Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965, qui fixaient les conditions dans lesquelles les pensions liquidées pouvaient être révisées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé, n'avaient ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'application des tableaux d'assimilation prévus par l'article 16 bis du même décret en cas, notamment, de réforme statutaire ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une violation des dispositions du I de l'article 64 du décret ;

Considérant qu'en versant à M. A, à compter du 1er août 1996, une pension calculée sur la base de l'indice brut 881, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas pris une décision créatrice de droits mais s'est bornée à faire application de la décision liquidant sa retraite sur la base de l'indice afférent au dernier échelon du grade de commandant, compte tenu des dispositions du décret du 14 juin 1991 affectant à cet échelon l'indice brut 881 à compter du 1er août 1996 ; que le dispositif d'indexation prévu par l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965, qui repose sur l'assimilation des agents retraités aux agents en activité ne constitue pas une remise en cause des droits à pension arrêtés lors de la liquidation de celle-ci ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse n'avait pas eu pour effet de retirer une décision créatrice de droit ni de porter atteinte aux droits à pension acquis par M. A et liquidés lors de son admission à la retraite ;

Considérant qu'en prévoyant que la pension de M. A serait liquidée sur la base de l'indice afférent au sixième échelon nouveau du grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er janvier 1999, le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s'est abstenu de faire application des dispositions de l'article 17 du décret du 22 avril 1998 prévoyant l'application du nouvel échelonnement à compter du 1er août 1996 ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, écarter comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de cette disposition rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette le pourvoi de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir sa pension au niveau précédent l'intervention de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280178
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 280178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:280178.20090629
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