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01/07/2009 | FRANCE | N°322275

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 322275


Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE, dont le siège est 39 rue de Courcelles à Paris (75008) ; la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, à la suspension de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine sus

pendant l'activité qu'elle exerce à Gennevilliers, subsidiairement, à l...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE, dont le siège est 39 rue de Courcelles à Paris (75008) ; la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, à la suspension de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine suspendant l'activité qu'elle exerce à Gennevilliers, subsidiairement, à la suspension de cet arrêté et à l'autorisation temporaire de l'activité de tri de déchets de gravats de chantier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation déposée le 28 janvier 2008, plus subsidiairement, à la suspension de cet arrêté en ce qu'il interdit l'apport de tout déchet sur le site,

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE,

les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le juge des référés doit se livrer à une appréciation concrète et objective de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour déterminer si l'exécution de l'acte en cause porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et rejeter en conséquence la demande de la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu l'activité de tri de déchets qu'elle exerçait à Gennevilliers, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la seule circonstance que la société requérante, quoiqu'informée des risques qu'elle encourait, s'était délibérément placée dans une situation irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'arrêté en cause portait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE ou à d'autres intérêts publics ou privés, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que selon le deuxième alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-2 du même code : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ;

Considérant que la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE exploite à Gennevilliers, en vertu d'un arrêté d'autorisation du 7 octobre 1992, une installation de réception de déchets urbains et de stockage de déchets industriels liquides ou pâteux ; qu'en 2007, elle a ajouté à ses installations une ligne de tri de gravats de chantiers pour laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mise en demeure, par un arrêté du 28 janvier 2008, de déposer une demande d'autorisation ; que la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE ayant poursuivi son activité de traitement de gravats sans attendre qu'il ait été statué sur sa demande, le préfet, par un arrêté du 12 août 2008, a suspendu l'activité de tri de gravats à compter du 1er octobre 2008 ; que par le même arrêté, il a interdit tout nouvel apport sur le site de déchets, produits, substances, matériels ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE soutient que l'activité de tri de gravats ne nécessite pas une nouvelle autorisation, qu'en toute hypothèse, la suspension ne peut porter que sur l'activité nouvelle et non sur celle qui est autorisée par l'arrêté du 7 octobre 1992, que l'arrêté de suspension n'est pas suffisamment motivé, qu'aucune urgence ne le justifie, qu'il ne prend pas en considération les travaux de protection de l'environnement exécutés postérieurement aux constatations de l'inspection des installations classées, qu'il est disproportionné et entaché d'erreur d'appréciation et qu'il procède d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, eu égard aux volumes de gravats traités ainsi qu'aux inconvénients nouveaux inhérents à cette activité, notamment en termes de nuisances sonores et d'émission de poussières, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il suspend l'activité nouvelle ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des termes mêmes du mémoire produit devant le juge des référés par le préfet des Hauts de Seine que celui-ci n'a entendu, par l'article 2 de l'arrêté litigieux, suspendre que les activités liées au tri de gravats, et non pas celles qui étaient liées aux déchets dont le traitement est autorisé par l'arrêté du 7 octobre 1992 ; que cependant l'article 2 n'est pas limité aux activités liées au tri de gravats ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure ne serait pas justifiée en tant qu'elle s'applique également aux déchets dont le traitement est autorisé par l'arrêté du 7 octobre 1992 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette disposition ;

Considérant qu'eu égard aux incidences immédiates de la mesure sur l'exécution des marchés conclus par la société requérante et sur l'activité des 40 salariés employés sur le site, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 21 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'article 2 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2008 est suspendue en tant qu'il s'applique aux déchets banals relevant de l'arrêté du 7 octobre 1992.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAPREC ILE DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322275
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 322275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322275.20090701
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