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03/07/2009 | FRANCE | N°291855

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 291855


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alhousseyni A, demeurant chez M. Wane B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alhousseyni A, demeurant chez M. Wane B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne et d'origine peulhe, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 13 février 2001 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er juin 2001 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'après avoir présenté une demande de réexamen de son dossier, M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 2 juin 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant à nouveau le bénéfice du statut de réfugié ;

Considérant que dans le cas où la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Commission des recours des réfugiés qu'au soutien de sa nouvelle demande d'asile, M. A, tout en invoquant ses activités politiques en faveur de cultivateurs dépossédés de leurs terres et des veuves de militaires disparus en Mauritanie, faisait état des persécutions dont aurait fait l'objet son épouse et sa participation à une action judiciaire à l'encontre du chef d'Etat mauritanien, qui lui faisaient craindre d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays ; qu'il se prévalait à cet égard d'une décision du 10 octobre 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui, pour annuler un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre en tant qu'il désignait la Mauritanie comme pays de destination, a jugé qu'il était établi que la vie de M. A était menacée en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'une décision du juge de la reconduite à la frontière ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à la Commission des recours des réfugiés, eu égard à ses compétences propres et à son office ; que toutefois cette décision est un élément impliquant que la commission procède à un réexamen de l'ensemble des faits soumis à son appréciation ; qu'ainsi, en se bornant à juger irrecevable au soutien d'une nouvelle demande d'asile l'invocation d'une décision du juge de la reconduite à la frontière au motif que les faits appréciés par ce juge sont identiques à ceux déjà soumis à l'appréciation de la commission, celle-ci a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés du 2 juin 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alhousseyni A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291855
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 291855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LESOURD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:291855.20090703
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