Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2007 et le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, dont le siège est 3 boulevard Rayettes à Martigues (13500) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 24 mai 2005 du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES rejetant la demande de congé de longue maladie de M. Manuel A et a, d'autre part, enjoint au directeur dudit centre de placer M. A en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 2 avril 2003 dans le délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Manuel A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Manuel A ;
Considérant que le jugement attaqué énonce dans ses motifs que l'état de santé de M. A, adjoint des cadres hospitaliers employé par le CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, justifie l'octroi d'un congé de longue durée à compter du 2 avril 2003, puis que l'exécution du jugement implique nécessairement que le directeur place l'intéressé en congé de longue maladie à compter de cette même date ; que, dans son dispositif, le jugement annule le refus du directeur d'accorder à M. A un congé de longue maladie, puis enjoint au directeur de lui accorder un congé de longue durée ; qu'eu égard à la confusion opérée entre les congés de longue maladie et les congés de longue durée, respectivement prévus par le 3° et par le 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier est fondé à soutenir que le jugement est entaché de contradictions qui en justifient l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. A soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais exposés par le centre hospitalier à la charge de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES et à M. Manuel A.
Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Marseille.