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08/07/2009 | FRANCE | N°319716

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 319716


Vu le pourvoi, enregistré le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT, dont le siège est 3, rue de la Côte à Raynans (25550), représentée par son président agissant en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT (CCVR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa de

mande tendant, en premier lieu, à l'expulsion de Mme Sophie A occupante ...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT, dont le siège est 3, rue de la Côte à Raynans (25550), représentée par son président agissant en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT (CCVR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'expulsion de Mme Sophie A occupante sans droit ni titre du centre équestre de la vallée du Rupt, en deuxième lieu, à ce qu'elle soit autorisée au besoin à faire appel au concours de la force publique, en troisième lieu, à ce que soit fixée à la charge de Mme A une astreinte de 500 euros par jour de retard au titre de son expulsion et enfin, à ce que soit fixée à 3 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par l'intéressée à compter du 20 septembre 2007 jusqu'à sa libération effective et définitive des lieux et de tout occupant de son fait ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d'ordonner l'expulsion de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT (Doubs) et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT (Doubs) et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que, par une décision du 29 mai 2007, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT a résilié la convention en date du 3 juillet 1990 par laquelle elle avait mis à la disposition de l'association des cavaliers de la vallée du Rupt la gestion du centre équestre de Dung ; que, par lettres du 29 mai 2007 et du 3 janvier 2008, elle a invité Mme A à qui, par une convention en date du 2 septembre 2002, cette association avait mis à disposition les installations du centre équestre, à libérer les lieux ; que Mme A n'ayant pas obtempéré, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée son expulsion de ces lieux ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 juillet 2008 par laquelle le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que la minute de l'ordonnance attaquée comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative aux termes duquel : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 522-1, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; que le défaut d'urgence de la demande est au nombre des cas permettant de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon pouvait se prononcer sans tenir d'audience publique et n'a pas méconnu les articles L. 522-1 et L. 522-3 de ce code ; que l'ordonnance ne statuant pas en matière pénale ni ne tranchant aucune contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, la requérante ne peut utilement invoquer une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'en jugeant que la demande d'expulsion de Mme A du centre équestre de Dung présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT ne revêtait pas un caractère d'urgence en raison, à la date à laquelle il statuait, de la proximité de l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la demande de Mme A tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de fermier de ce centre équestre, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits ni insuffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu sur le même fondement de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT est rejeté.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT et à Mme Sophie A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319716
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 319716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319716.20090708
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