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10/07/2009 | FRANCE | N°296693

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 296693


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 1995 du maire de Bondigoux prescrivant, après l'exécution de mesures conservatoires, la d

molition d'un immeuble menaçant ruine lui appartenant, situé chemin de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 1995 du maire de Bondigoux prescrivant, après l'exécution de mesures conservatoires, la démolition d'un immeuble menaçant ruine lui appartenant, situé chemin de l'Ormeau ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bondigoux une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Bondigoux,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Bondigoux ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 1995 du maire de Bondigoux prescrivant en vertu de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après l'exécution de mesures conservatoires, la démolition d'un immeuble menaçant ruine lui appartenant et situé chemin de l'Ormeau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas de garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. / Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration ... ; que ces dispositions n'imposaient pas la réalisation d'une expertise préalablement à l'intervention d'un arrêté pris sur leur fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'était ni présent ni représenté lors de l'expertise contradictoire décidée par l'arrêté attaqué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 511-2 ; que, tant l'expert désigné par l'administration, qui s'est rendu à cette réunion d'expertise, qu'un autre expert, désigné ensuite par le représentant de M. A, ont attesté que le grave état de délabrement de l'immeuble présentait un danger pour la sécurité ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'un procès-verbal, visé par l'arrêté attaqué, constatant la vétusté et le délabrement de l'immeuble n'avait pu être retrouvé, était sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Bondigoux demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondigoux tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commune de Bondigoux.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296693
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 296693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296693.20090710
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