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10/07/2009 | FRANCE | N°296694

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 296694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1998 du maire de Bondigoux prescriva

nt la réalisation de travaux conservatoires pour faire cesser l'état de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1998 du maire de Bondigoux prescrivant la réalisation de travaux conservatoires pour faire cesser l'état de péril d'immeubles menaçant ruine lui appartenant, situés rue Principale, route de Montvalen et rue Marius-Cazeneuve, la cour a rejeté ces conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bondigoux la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Bondigoux,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Bondigoux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier arrêté du 19 février 1998 pris sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, le maire de Bondigoux a prescrit la réalisation de travaux conservatoires pour faire cesser l'état de péril d'immeubles menaçant ruine appartenant à M. A, situés rue Principale, route de Montvalen et rue Marius-Cazeneuve ; que par un second arrêté pris le 12 octobre 1998 sur le fondement des mêmes dispositions et concernant les mêmes immeubles, le maire a prescrit des travaux de démolition et de réparation ; que ce second arrêté a fait l'objet, d'une part d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 juin 2006, devenu définitif sur ce point, rejetant l'appel de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2003 rejetant son recours pour excès de pouvoir et, d'autre part d'un arrêt de la même cour administrative d'appel du 30 octobre 2003 devenu définitif rejetant l'appel de M. LAUZERAT contre le jugement d'homologation rendu à la demande du maire par le tribunal administratif de Toulouse le 16 décembre 1999 sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il concerne le premier arrêté de péril pris par le maire le 19 février 1998 ; que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part que, à la date du 13 mars 2003 à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le premier arrêté du 19 février 1998 avait été abrogé par le second arrêté du 12 octobre 1998 et d'autre part, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune exécution pendant la période où il était en vigueur ; que ce premier arrêté n'a pu avoir aucune incidence sur les prix auxquels les immeubles concernés ont été vendus dès lors que les ventes ont été réalisées postérieurement à son abrogation ; qu'il en résulte qu'en jugeant irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Bondigoux demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondigoux tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commune de Bondigoux.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296694
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 296694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296694.20090710
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