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10/07/2009 | FRANCE | N°314813

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 314813


Vu 1°), sous le n° 314813, la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Pml Distribution et à la SCI Maphi l'autorisation préalable requise en vue de la création à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) d'un ensemble commercial de 4 000 m² de surface

de vente composé d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 2 700 m², de...

Vu 1°), sous le n° 314813, la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Pml Distribution et à la SCI Maphi l'autorisation préalable requise en vue de la création à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) d'un ensemble commercial de 4 000 m² de surface de vente composé d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 2 700 m², de deux moyennes surfaces spécialisées dans la vente d'articles d'équipement de la personne, l'une de 500 m², l'autre de 440 m² de surface de vente, et d'une moyenne surface spécialisée dans la vente d'articles d'équipement de la maison d'une surface de vente de 360 m² ;

2°) de mettre, globalement avec la demande présentée sous le n° 314814, à la charge de la SAS Pml Distribution et de la SCI Maphi conjointement la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 314814, la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Pml Distribution et à la SCI Maphi l'autorisation préalable requise en vue de la création à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) d'une station de distribution de carburants à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 184,5 m² dotée de sept positions de ravitaillement et annexée à un hypermarché de 2 700 m² de surface de vente à la même enseigne appartenant à un ensemble commercial de 4 000 m² de surface de vente ;

2°) de mettre, globalement avec la demande présentée sous le n° 314813, à la charge de la SAS Pml Distribution et de la SCI Maphi conjointement la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 315453, la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, représentée par son maire, et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE, dont le siège est 56 route de la Chapelle-Basse-Mer à Le Loroux-Bottereau (44430) ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Pml Distribution et à la SCI Maphi l'autorisation préalable requise en vue de la création à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) d'un ensemble commercial de 4 000 m² de surface de vente composé d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 2 700 m², de deux moyennes surfaces spécialisées dans la vente d'articles d'équipement de la personne, l'une de 500 m², l'autre de 440 m² de surface de vente, et d'une moyenne surface spécialisée dans la vente d'articles d'équipement de la maison d'une surface de vente de 360 m² ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de refuser l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE ;

Considérant que par deux décisions du 18 décembre 2007, la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Pml Distribution et à la SCI Maphi l'autorisation préalable requise en vue de la création à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), d'une part, d'un ensemble commercial de 4 000 m² de surface de vente composé d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 2 700 m², de deux moyennes surfaces spécialisées dans la vente d'articles d'équipement de la personne, l'une de 500 m², l'autre de 440 m² de surface de vente, et d'une moyenne surface spécialisée dans la vente d'articles d'équipement de la maison d'une surface de vente de 360 m², et, d'autre part, d'une station annexée de distribution de carburants d'une surface de vente de 184,5 m2 dotée de sept positions de ravitaillement ; que les requêtes visées ci-dessus, dirigées contre des autorisations délivrées aux mêmes bénéficiaires et concernant une même opération commerciale, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Pml Distribution et la SCI Maphi :

Considérant que la réalisation du projet autorisé par la décision contestée est susceptible d'affecter l'équilibre économique et social sur le territoire des communes requérantes, situées dans la zone de chalandise du projet d'ensemble commercial et limitrophes de la commune siège du projet ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-VILATTE rassemble des entreprises exerçant leur activité dans la zone de chalandise du projet ; que les requérantes justifient ainsi chacune d'un intérêt pour demander l'annulation des décisions attaquées et qu'elles justifient par ailleurs de leur qualité pour agir ;

Sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'autorisation d'ensemble commercial :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1993 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité en équipements de moyennes et grandes surfaces dans le secteur alimentaire, auquel appartient le magasin le plus important de l'ensemble commercial contesté, serait, dans la zone de chalandise du projet, après sa réalisation, supérieure de plus de 50% à celle enregistrée au niveau national, et supérieure d'environ 30% à celle observée au niveau départemental ; que la réalisation de ce projet serait ainsi de nature, malgré la progression démographique enregistrée dans la zone de chalandise, à affecter l'équilibre entre les diverses formes de commerce ; que les avantages attendus de l'implantation du nouvel ensemble en termes de concurrence, d'offre commerciale et de création d'emplois nouveaux, ne sont pas, eu égard à l'importance de la surdensité indiquée ci-dessus, suffisants pour compenser les risques, notamment de destruction d'autres emplois, induits par la réalisation du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'il en résulte qu'en accordant l'autorisation sollicitée par la SAS Pml Distribution et la SCI Maphi, la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte appréciation des dispositions analysées ci-dessus ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER, la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE sont fondées à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 ;

Sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'autorisation de station de distribution de carburants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial (...) d 'une surface de vente totale supérieure à 300 m2 (...) ; / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle que soit la surface de vente, annexée (...) à un ensemble commercial mentionné au 3° (...) ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation accordée à la SAS Pml Distribution et à la SCI Maphi de créer un ensemble commercial, l'autorisation accordée à ces sociétés de créer une station de distribution de carburants annexée à l'hypermarché ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER, de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par la SAS Pml Distribution et la SCI Maphi ; qu'il y a lieu en revanche, par application de ces dispositions, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des sommes de 1 000 euros à verser à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et de 1 000 euros à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE, et, d'autre part, de mettre à la charge de la SAS Pml Distribution et de la SCI Maphi le paiement d'une somme de 2 000 euros chacune à verser à la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial du 18 décembre 2007 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES et la somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Pml Distribution et la SCI Maphi verseront à ce même titre chacune la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE BASSE-MER, à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LOIRE-DIVATTE, à la SAS Pml Distribution, à la SCI Maphi, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314813
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 314813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314813.20090710
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