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17/07/2009 | FRANCE | N°303588

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 17 juillet 2009, 303588


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice W, demeurant ..., M. Cyrille AC, demeurant ..., M. Francis I, demeurant ..., M. Louis U, demeurant ..., M. Christian B, demeurant ..., M. Gérard K, demeurant ..., M. Dominique L, demeurant ..., M. André G, demeurant ..., M. Philippe F, demeurant ..., M. Tanguy AB, demeurant ..., M. René AA, demeurant ..., M. Christophe N, demeurant ..., M. Dominique J, demeurant ..., M. Daniel C, demeurant ..., M. Désiré M, demeurant

..., M. Roger T, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice W, demeurant ..., M. Cyrille AC, demeurant ..., M. Francis I, demeurant ..., M. Louis U, demeurant ..., M. Christian B, demeurant ..., M. Gérard K, demeurant ..., M. Dominique L, demeurant ..., M. André G, demeurant ..., M. Philippe F, demeurant ..., M. Tanguy AB, demeurant ..., M. René AA, demeurant ..., M. Christophe N, demeurant ..., M. Dominique J, demeurant ..., M. Daniel C, demeurant ..., M. Désiré M, demeurant ..., M. Roger T, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ..., M. Michel Z, demeurant ..., M. Pascal Z, demeurant ..., M. Gurvan O, demeurant ..., M. Martial AF, demeurant ..., M. Pierrick D, demeurant ..., M. Luc P, demeurant ..., M. Thierry Q, demeurant ..., Mme Nathalie V, demeurant ..., M. Dominique E, demeurant ..., M. Loïc AE, demeurant ..., M. Jean-Marc R, demeurant ..., M. Alain S, demeurant ..., M. Eric X, demeurant ..., M. Stéphane H, demeurant ..., M. Emmanuel A, demeurant ..., M. Serge AD, demeurant ..., M. Y, demeurant ..., ..., le SYNDICAT CGT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET PERSONNEL ADMINISTRATIF, dont le siège est ... ; M. W et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'appliquer le système dit du 1/30ème indivisible aux retenues opérées sur leur traitement en raison de leur participation à une grève et tendant à la condamnation du SDIS à leur verser une somme globale de 11 295,95 euros, avec intérêt de droit et capitalisation de ces intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du SDIS le versement aux requérants d'une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 89, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. W et autres et de la SCP Didier, Pinet, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. W et autres et à la SCP Didier, Pinet, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle ; que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement ; qu'à défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée ; que, dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande de M. W et autres, sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine, contestant le montant de la retenue sur leur traitement opérée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département à raison du mouvement de grève auquel ils avaient pris part entre le 3 décembre 2001 et le 24 janvier 2002, et qui avait consisté à ne pas assurer l'une des gardes de 24 heures auxquelles ils étaient astreints ; que pour contester le motif par lequel la cour a jugé légal le mode de calcul de la retenue, fondé sur les obligations des intéressés en termes de nombre de gardes, les requérants se bornent à soutenir qu'une cessation du travail d'une durée de 24 heures ne peut donner lieu qu'à une retenue d'un trentième du traitement mensuel ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, par suite, M. W et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de MM. W et autres le versement au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. W et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. W et autres est rejeté.

Article 2 : M. W et les autres requérants verseront solidairement au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice W, premier requérant dénommé, et au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 303588
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. RETENUES SUR TRAITEMENT. RETENUES POUR FAIT DE GRÈVE. - FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX - SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DONT LES OBLIGATIONS DE SERVICE CONSISTENT EN UN NOMBRE ANNUEL DE GARDES - MONTANT DE LA RETENUE - APPLICATION DE LA RÈGLE DU TRENTIÈME INDIVISIBLE - ABSENCE [RJ1] - RETENUES EN CONSIDÉRATION DU SERVICE ACCOMPLI - EXISTENCE - MODALITÉS [RJ2].

36-08-02-01-02 En vertu de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribué, selon l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. A défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. Dans le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 13 mars 1959, Syndicat national Force ouvrière du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, n° 43949, p. 178 ;

27 avril 1994, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, n° 146119, p. 197.,,

[RJ2]

Cf. Décision du même jour, Alvarez et autres, n° 303623, inédite au Recueil, 22 mars 1989, Ministre du budget c/ Giraud, n° 71710, T. p. 750.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 303588
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303588.20090717
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