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17/07/2009 | FRANCE | N°311972

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 juillet 2009, 311972


Vu le jugement du 13 décembre 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État la requête de Mme Isabelle A ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation de la délibération du 1er juillet 2004 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de clas

se exceptionnelle de préfecture pour la session 2004 ;

2°) ce qu'il soit enjo...

Vu le jugement du 13 décembre 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État la requête de Mme Isabelle A ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation de la délibération du 1er juillet 2004 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture pour la session 2004 ;

2°) ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libértés locales de reprendre la procédure d'admission au concours au stade de l'admissibilité et de nommer un nouveau jury pour que soient repassées les épreuves orales par l'ensemble des candidats déclarés admissibles au concours professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture, le jury de ce concours comprend six membres, parmi lesquels figure un membre du corps préfectoral ; que la requérante fait valoir que le jury de la session 2004 a siégé en l'absence de M. Pascal B, sous-préfet, désigné en cette qualité comme membre du jury par arrêté ministériel du 17 novembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait part de son indisponibilité le lundi 14 juin 2004, après avoir été victime d'un accident le dimanche soir, et alors que les épreuves débutaient le mardi 15 juin au matin ; que, par suite, l'administration s'étant trouvée dans l'impossibilité matérielle de pourvoir en temps utile à son remplacement, la circonstance que le jury s'est réuni dans une formation ne comprenant que cinq des six membres susmentionnés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération contestée ; que le moyen tiré de ce que, du seul fait de l'absence de M. B, la délibération du jury aurait méconnu l'objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes qui résulte de l'article 20 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 août 2003 : Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture comporte les épreuves définies ci-après : (...) / II. - Une épreuve orale d'admission / Conversation avec le jury permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, ses capacités d'adaptation et ses aptitudes à l'encadrement et portant : / - sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ; /- sur sa culture administrative , ; que Mme A n'apporte aucune précision sur l'énoncé des questions qui lui ont été posées, de nature à permettre au juge administratif de vérifier si le jury se serait écarté des prescriptions de cet arrêté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme ; que Mme A n'établit pas davantage que le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des connaissances professionnelles de la candidate, de ses capacités d'adaptation et de ses aptitudes à l'encadrement ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à contester la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture pour la session 2004 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311972
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 311972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311972.20090717
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