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21/07/2009 | FRANCE | N°314015

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 314015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS, dont le siège est 45 rue des Saint Pères à Paris (75006) ; le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2007 portant approbation de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes et la décision implicite de la ministre de la santé, de la

jeunesse et des sports refusant de le retirer ;

2°) de mettre à la charge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS, dont le siège est 45 rue des Saint Pères à Paris (75006) ; le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2007 portant approbation de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes et la décision implicite de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports refusant de le retirer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant qu'eu égard aux moyens invoqués, la requête du SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le refus de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de le retirer en tant seulement que cet arrêté approuve les stipulations qui, à l'article 4 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, créent une option archivage permettant aux seuls médecins qui y adhèrent de facturer des actes spécifiques dénommés supplément pour archivage numérique ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

Considérant que le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS s'est notamment donné pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des médecins radiologues titulaires exerçant à temps plein ou à temps partiel au sein d'un établissement public de santé ou un établissement privé participant au service public hospitalier ; qu'une proportion importante de ses adhérents exerce également une activité de radiologue en secteur libéral ; qu'ainsi ce syndicat, dont l'objet social ne se limite pas aux seuls intérêts matériels et moraux nés de l'exercice de la radiologie en milieu hospitalier, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il approuve les stipulations litigieuses :

Considérant que, aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 de ce code définissent les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux ; qu'aux termes du 8° de cet article L. 162-5, ces conventions définissent également : le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations (...) peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 162-52 du même code : Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7 ; qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social (...) est subordonné à leur inscription sur une liste. (...) L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prescription (...) Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient aux seuls partenaires conventionnels de fixer le tarif de chaque acte figurant sur la liste établie, en application de l'article L. 162-1-7 de ce code, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en prévoyant le cas échéant une majoration de ce tarif dans les conditions prévues au 8° de l'article L. 162-5 du même code ; qu'en revanche, il n'appartient qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'inscrire un acte nouveau sur cette liste, fût-il dénommé acte majorant ou supplément , ainsi que d'en réserver le cas échéant la facturation à certains praticiens ou de subordonner cette facturation au respect de certaines modalités d'exécution ; que dans le cas où elle introduit de telles réserves de facturation, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne peut ainsi, sans méconnaître sa compétence, renvoyer aux partenaires conventionnels le soin d'en définir les conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les stipulations litigieuses de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes pouvaient, conformément aux compétences reconnues aux partenaires conventionnels par les dispositions citées ci-dessus, fixer les tarifs d'actes nouveaux dénommés suppléments archivage sous réserve de leur inscription par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, elles ne pouvaient en revanche compétemment en subordonner la facturation aux seuls médecins ayant adhéré à l' option conventionnelle qu'elles instituaient, cette condition relevant exclusivement de la compétence de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; que la ministre de la santé et des sports ne peut utilement se prévaloir de ce que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aurait procédé, par une décision du 23 août 2007 antérieure à l'approbation de l'avenant litigieux, à une inscription de ces actes sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dès lors que cette décision, en faisant référence à l'option conventionnelle archivage , se borne, sur ce point, à renvoyer aux partenaires conventionnels le soin de fixer les conditions de facturation ;

Considérant, au surplus, que les stipulations litigieuses se donnent pour objet de favoriser l'archivage numérique des examens radiographiques par les médecins exerçant une activité de radiologue en secteur libéral ; que dès lors, en réservant l'adhésion à l' option archivage aux seuls médecins exerçant exclusivement en secteur libéral, ces stipulations introduisent, entre ces médecins et ceux qui exercent également une activité salariée, même de courte durée, au sein d'un établissement de santé, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre ces médecins ; que cette différence de traitement n'est pas non plus justifiée par des raisons d'intérêt général en rapport avec l'objet de ces stipulations ; que celles-ci méconnaissent dès lors le principe d'égalité et ne peuvent, en conséquence, faire légalement l'objet d'une approbation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 en tant qu'il approuve les stipulations qui, à l'article 4 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, créent une option archivage permettant aux seuls médecins qui y adhèrent de facturer des actes spécifiques dénommés supplément pour archivage numérique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de moduler dans le temps les effets de cette annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 3 000 euros à ce titre au profit du SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est annulé en tant qu'il approuve les stipulations qui, à l'article 4 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, créent l'option conventionnelle dite option archivage .

Article 2 : L'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie verseront solidairement au SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la ministre de la santé et des sports et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314015
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01-01 SÉCURITÉ SOCIALE. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. MÉDECINS. CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS - 1) CONTENU - TARIFS ET RÉMUNÉRATIONS DUS AUX PROFESSIONNELS AINSI QUE LES CONDITIONS D'UNE ÉVENTUELLE MAJORATION (8° DE L'ART. L. 162-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - ACTE OU PRESTATION DEVANT ÊTRE INSCRITS SUR UNE LISTE TENUE PAR L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE, L'UNCAM (ART. L. 162-1-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CONSÉQUENCES - PARTENAIRES CONVENTIONNELS FIXANT LE TARIF DE CHAQUE ACTE FIGURANT SUR LA LISTE - UNCAM POUVANT SEULE INSCRIRE UN ACTE NOUVEAU SUR LA LISTE - 2) ACTE NOUVEAU RÉSERVÉ AUX SEULS MÉDECINS EXERÇANT EN SECTEUR LIBÉRAL - RUPTURE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE.

62-02-01-01-01 1) Il appartient aux seuls partenaires conventionnels de fixer le tarif de chaque acte ou prestation figurant sur la liste établie, en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), en prévoyant le cas échéant une majoration de ce tarif dans les conditions prévues au 8° de l'article L. 162-5 du même code. Cependant, il n'appartient qu'à l'UNCAM d'inscrire un acte nouveau sur cette liste, fût-il dénommé « acte majorant » ou « supplément », ainsi que d'en réserver le cas échéant la facturation à certains praticiens ou de subordonner cette facturation au respect de certaines modalités d'exécution.,,2) En réservant la faculté de facturer l'acte nouveau dénommé supplément archivage aux seuls médecins exerçant exclusivement en secteur libéral, la convention introduit, entre ces médecins et ceux qui exercent également une activité salariée, même de courte durée, au sein d'un établissement de santé, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre ces médecins. Cette différence de traitement n'étant pas non plus justifiée par des raisons d'intérêt général en rapport avec l'objet de ces stipulations, celles-ci méconnaissent le principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 314015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314015.20090721
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