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31/07/2009 | FRANCE | N°297308

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 297308


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 et le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER, dont le siège est 58, avenue de Wagram à Paris (75017) ; la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a reje

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Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2006 et le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER, dont le siège est 58, avenue de Wagram à Paris (75017) ; la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2004 et de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NM Développement, devenue SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a rehaussé l'imposition mise à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; que la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire ainsi établie et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que l'administration s'était abstenue de communiquer à la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER, qui lui en avait fait la demande, les documents en sa possession, qu'elle avait obtenus auprès de tiers et qu'elle avait utilisés pour établir les redressements, n'avait pas privé la contribuable de la possibilité de présenter sa défense et que cette omission n'avait pas substantiellement vicié la procédure d'imposition au motif que les informations contenues dans les documents en cause concernaient les modalités de transactions auxquelles la société requérante était elle-même partie et dont elle avait nécessairement connaissance, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER est donc fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1er, qui n'avait pas eu communication des documents obtenus par l'administration auprès de tiers et utilisés pour établir les redressements, ne pouvait pas être regardée comme ayant été privée, de ce seul fait, de la possibilité de discuter utilement les redressements au motif que ces redressements étaient relatifs à des ventes d'actions auxquelles elle était partie et dont elle connaissait les modalités et que les notifications de redressements comportaient tous les éléments de fait concernant les opérations d'achat et de vente de titres ; que, par suite, la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris et la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1er au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1ER est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la société NM Développement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1er au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE FRANCOIS 1er et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297308
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - GARANTIES DU CONTRIBUABLE - OBLIGATION DE COMMUNIQUER AU CONTRIBUABLE QUI LE DEMANDE, AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT, LES DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS DE TIERS ET UTILISÉS POUR FONDER L'IMPOSITION - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION, ALORS MÊME QUE LE CONTRIBUABLE A PU AVOIR CONNAISSANCE DE TOUT OU PARTIE DE CES RENSEIGNEMENTS [RJ1].

19-01-03-02-01 Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 juin 1998, Min. c/ SARL Le Sansa's, n° 168322, T. p. 841 ;

7 novembre 2008, Monsieur, n° 300662, à mentionner aux Tables. Comp., dans l'hypothèse de la méconnaissance de l'obligation d'information du contribuable sur l'origine de tels renseignements, 27 avril 2009, Mateu, n° 300760, à mentionner aux Tables ;

7 novembre 2008, M. Fontana et Mme de Framond, n° 301642, à mentionner aux Tables.

Rappr. Cass. com., 9 juin 2009, DGFiP c/ Le Saux, n° 08-14.806, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 297308
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297308.20090731
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