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31/07/2009 | FRANCE | N°301191

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 301191


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Henri A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. Henri A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été imposés à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1994, sur la base des revenus qu'ils avaient déclarés et comprenant des dividendes distribués à M. A par la société Sogefi, dont il était directeur général et associé, pour un montant de 933 984 francs et enregistrés au crédit de son compte courant dans cette société le 1er juillet 1994 ; que le 31 décembre 1994, M. A a consenti à la société Sogefi l'abandon de 500 000 francs de son compte courant ; que par réclamation du 22 décembre 1997, M. A a demandé que les dividendes imposés soient réduits à une somme de 393 820, 84 francs au motif qu'il n'avait pas eu la disposition de l'excédent en raison de la situation de trésorerie de la société Sogefi ; qu'après rejet de sa réclamation, M. A a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ; que M. A a fait appel de ce jugement en réduisant ses prétentions, la somme présentée comme indisponible étant ramenée à 321 005,84 francs ; que la cour administrative d'appel a rejeté sa requête par l'arrêt dont M. A demande la cassation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne vise pas l'ensemble des textes applicables est insuffisamment précis pour qu'il soit jugé de son bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt n'a pas été signée par le président, le rapporteur et le greffier manque en fait ;

Considérant que l'abandon au profit de la société dans laquelle il détient un compte courant d'associé, par le titulaire de ce compte, d'une partie des sommes inscrites à son crédit est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise ; qu'ainsi, pour déterminer la part éventuelle des dividendes inscrits sur son compte courant dont M. A n'aurait pas eu la disposition en raison de la situation de trésorerie de l'entreprise, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit sur ce point, comparer la situation financière de la société à la clôture de l'exercice au seul solde du compte courant, une fois déduits les 500 000 francs dont la créance a été abandonnée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301191
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS À LA DISPOSITION - SOMMES INSCRITES AU CRÉDIT D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ QUE CE DERNIER ABANDONNE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ - INCLUSION [RJ1].

19-04-01-02-03-01 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'abandon par un titulaire d'un compte courant d'associé, d'une partie des sommes inscrites à son crédit au profit de la société dans laquelle il détient ce compte est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS - SOMMES INSCRITES AU CRÉDIT D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ QUE CE DERNIER ABANDONNE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ - INCLUSION [RJ1].

19-04-02-03-01-01 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'abandon au profit de la société dans laquelle il détient un compte courant d'associé, par le titulaire de ce compte, d'une partie des sommes inscrites à son crédit est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de salaires, 28 novembre 1938, Sieur X…, n° 63276, p. 884.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 301191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301191.20090731
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