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27/08/2009 | FRANCE | N°329858

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 août 2009, 329858


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Monsieur Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa en

qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Monsieur Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le refus de visa a pour effet de le maintenir séparé de son épouse, alors que cette séparation dure depuis sept ans et demi, de sorte que la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet leur mariage n'a suscité aucune contestation de la part des autorités administratives françaises et que sa présence en France ne constituerait en rien une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il s'est amendé depuis la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 1996 ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 16 juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, en l'absence de circonstances particulières justifiant une urgence clairement établie, la séparation des époux ne peut à elle seule légitimer l'intervention du juge des référés ; que cette séparation entre les époux a avant tout pour motif le comportement personnel du requérant, et qu'elle existait déjà au moment où le mariage a été contracté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la décision contestée est motivée par des risques sérieux de menace à l'ordre public ; qu'enfin, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mercredi 26 août 2009 à 14h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, qui a fait l'objet le 14 mai 1996 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'emprisonnement de quatre années et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de dix années pour détention, offre, acquisition et emploi d'héroïne, qui a regagné son pays d'origine en octobre 1997 et qui a épousé le 13 août 2001 à Annaba Mme Saïda B, de nationalité française, s'est vu refuser en date du 24 juin 2008 par le consul général de France à Annaba la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissant français au motif que sa présence en France présenterait un risque pour l'ordre public ; que M. A a saisi le 16 juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision de refus ;

Considérant que M. A n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat de conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours que le 20 juillet 2009 ; que n'apportant aucune explication du délai qu'il a mis à contester ce rejet, il ne justifie pas de circonstances qui permettraient de regarder comme satisfaite la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hocine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329858
Date de la décision : 27/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2009, n° 329858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329858.20090827
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