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02/09/2009 | FRANCE | N°304144

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 septembre 2009, 304144


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2007 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a opposé la forclusion au recours administratif préalable qu'il avait formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 27 février 2003 visant à la réparation des préjudices nés de son affectation irréguliè

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2007 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a opposé la forclusion au recours administratif préalable qu'il avait formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 27 février 2003 visant à la réparation des préjudices nés de son affectation irrégulière à l'agence de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord chargée des systèmes d'information et de communication, ensemble ladite décision implicite de rejet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 65 809,80 euros et 7 622,45 euros assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci, au titre des préjudices nés de son affectation irrégulière à l'agence de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord chargée des systèmes d'information et de communication ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur en chef de l'armement, a été affecté, par ordre de service du directeur du personnel et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement, à l'agence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord chargée des systèmes d'information et de communication, en qualité d'expert, à compter du 1er septembre 1994 et pour une durée de trois ans ; qu'il a déposé auprès du ministre de la défense, le 27 février 2003, une requête tendant à la réparation des préjudices qui seraient nés de son affectation irrégulière à cette agence ; qu'une décision implicite de rejet est née le 28 avril 2003 ;

Considérant que M. A a saisi le tribunal administratif de Paris le 6 février 2004 d'une requête demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, lequel a transmis cette requête au Conseil d'Etat ; que par une décision du 15 novembre 2006, le Conseil d'Etat a jugé que la requête de M. A était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant la commission des recours des militaires ; que M. A a saisi la commission des recours des militaires le 15 février 2007 ; que le président de cette commission a rejeté son recours par une décision du 21 février 2007 au double motif qu'il était frappé de forclusion en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 modifié et qu'en tout état de cause, le préjudice étant né de décisions prises avant le 1er septembre 2001, la décision contestée n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 modifiée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires était compétente pour examiner le recours formulé par M. A contre la décision implicite de rejet de sa demande de tendant à l'indemnisation du préjudice financier qui serait né de son affectation irrégulière à l'agence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord chargée des systèmes d'information et de communication, à compter du 1er septembre 1994 et pour une durée de trois ans ;

Considérant que l'article 2 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction initiale, disposait qu' à compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...) ; que dans sa version modifiée résultant du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005, l'article 2 du décret du 7 mai 2001 dispose qu' à compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...) ; que la mention relative aux décisions implicites a ainsi été ajoutée par le décret du 17 novembre 2005, sans que celui-ci ne prévoie toutefois de dispositions particulières pour les décisions implicites nées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, la forclusion ainsi prévue pour les décisions implicites par les nouvelles dispositions de l'article 2 du décret modifié ne s'applique qu'aux décisions implicites intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2005 ;

Considérant que la décision implicite de rejet de la demande de réparation formulée par M. A est intervenue le 28 avril 2003, avant l'entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2005 ; qu'il s'ensuit que le recours de M. A devant la commission des recours des militaires n'était pas frappé de forclusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 21 février 2007 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours de M. A du 15 février 2007 et d'autre part, dès lors qu'il appartient à la commission d'examiner à nouveau le recours de M. A et de le transmettre avec son avis au ministre de la défense, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 février 2007 de la commission des recours des militaires rejetant le recours de M. A contre la décision implicite née le 28 avril 2003 du rejet de sa demande indemnitaire préalable est annulée.

Article 2 : La commission des recours des militaires demeure saisie du recours de M. A contre la décision implicite de rejet par le ministre de la défense de sa demande du 27 février 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304144
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 304144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304144.20090902
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