Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 mai 2005 de son directeur général refusant à Mme Janine A le bénéfice de l'indemnité de retraite supplémentaire prévue par l'accord-cadre signé le 10 juillet 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;
Considérant que Mme A, fonctionnaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 mai 2005 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de retraite supplémentaire prévue par un accord-cadre conclu le 10 juillet 2002 entre les organisations syndicales et le directeur général de cet établissement public ; qu'aux termes de cet accord, l'indemnité en cause est applicable aux agents partant à la retraite qui n'ont pas bénéficié ou ne peuvent plus bénéficier d'une cessation progressive d'activité aménagée et est calculée en fonction de l'âge du départ à la retraite ; qu'un tel litige, qui est lié à l'application d'un texte ouvrant des droits en conséquence directe de l'admission à la retraite, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mars 2008 faisant droit à la demande de Mme A a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Janine A et au président de la cour administrative d'appel de Paris.