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12/10/2009 | FRANCE | N°310300

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 12 octobre 2009, 310300


Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le trésorier payeur général, agent comptable des services industriels de l'armement du mini

stère de la défense, a rejeté son recours gracieux contre le titr...

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le trésorier payeur général, agent comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense, a rejeté son recours gracieux contre le titre de perception émis à son encontre, le 16 août 2006, pour le recouvrement d'une somme de 8 628,03 euros, à raison d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2006, ensemble ce titre de perception, d'autre part, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant que la requête de M. A, ingénieur en chef de l'armement, est dirigée contre la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le trésorier payeur général, agent comptable des services industriels de l'armement du ministère de la défense, a rejeté son recours gracieux contre le titre de perception émis à son encontre, le 16 août 2006, pour le recouvrement d'une somme de 8 628,03 euros, à raison d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2006 ; qu'à titre subsidiaire, M. A demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité égale au trop-perçu dont le reversement lui est réclamé ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3º Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance nº 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : Sont nommés par décret du Président de la République : (...) les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière ; que la requête de M. A, ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, est relative à un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires dont le reversement lui est réclamé ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un tel litige, qui est relatif à la situation individuelle d'un officier ;

Sur les conclusions principales à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) / 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les militaires (...) bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. (...) les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. (...) les militaires ayant trois enfants à charge ou plus (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. (...) La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de famille de M. A avait changé le 1er janvier 2003, l'intéressé n'ayant plus qu'un enfant à charge au lieu de trois ; que, bien qu'il ait informé son administration de ce changement, comme il ressort notamment d'un courrier du chef du bureau solde des personnels militaires en date du 1er août 2006 et que l'administration ait ainsi été en mesure de savoir qu'il ne remplissait plus les conditions pour percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à trois enfants à charges, elle a continué à lui verser cette indemnité à ce taux au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 avril 2006 ; que le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation ; qu'il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à l'intéressé le recouvrement des sommes indûment payées ; que, par suite, M. A n'est fondé à demander ni l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 août 2006 pour le recouvrement d'une somme de 8 628,03 euros à raison du trop-perçu d'indemnité pour charges militaires pour la même période ni celle de la décision du 17 novembre 2006 rejetant son recours contre ce titre ;

Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnité :

Considérant qu'en maintenant pendant vingt-huit mois le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à trois enfants à charge à M. A et en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant le 16 août 2006, c'est-à-dire plus de trente mois après avoir été informée par l'intéressé du changement de sa situation familiale, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui a causé à M. A un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui accordant à ce titre une indemnité de 6 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à M. A une indemnité de 6 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 310300
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS. ACTES CRÉATEURS DE DROITS. - DÉCISIONS ACCORDANT DES AVANTAGES FINANCIERS AUX FONCTIONNAIRES - 1) DÉCISION EXPLICITE - INCLUSION - CONSÉQUENCE - CONDITIONS DE LÉGALITÉ DU RETRAIT [RJ1] - 2) MESURE SE BORNANT À PROCÉDER À LA LIQUIDATION DE LA CRÉANCE NÉE D'UNE DÉCISION PRISE ANTÉRIEUREMENT - EXCLUSION - 3) SITUATION DE MAINTIEN INDU D'UN VERSEMENT D'UN AVANTAGE FINANCIER À UN AGENT PUBLIC - MAINTIEN CONSTITUANT UNE ERREUR DE LIQUIDATION - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE CORRIGER L'ERREUR ET DE RÉCLAMER LE REVERSEMENT DES SOMMES PAYÉES À TORT [RJ2].

01-01-06-02-01 1) Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 2) En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. 3) Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le délai de quatre mois ouvert pour le retrait, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197178, p. 497. Comp., quant à l'impossibilité d'abroger une décision créatrice de droits acquis, Section, 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306084, à publier au Recueil. Comp., s'agissant uniquement de l'exigence d'une décision explicite, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369., ,

[RJ2]

Cf., sur ce point, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369. Ab. jur., s'agissant de l'assimilation à une décision implicite accordant un avantage financier de celle qui, sans être formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs de l'administration, 3 mai 2004, Fort, n° 262074, p. 194.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2009, n° 310300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310300.20091012
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