La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2009 | FRANCE | N°326524

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2009, 326524


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. A et de l'EARL Michel A, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marn

e a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembremen...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, sur la demande de M. A et de l'EARL Michel A, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement dans la commune de Fère-Champenoise, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de M. A et de l'EARL Michel A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de l'Association Fère Développement, de Me Brouchot, avocat de M. A et de l'EARL Michel A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de l'Association Fère Développement et à Me Brouchot, avocat de M. A et de l'EARL Michel A ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit contre l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. A et de l'EARL Michel A, a suspendu l'exécution des effets de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a ordonné le dépôt en mairies du plan définitif de remembrement dans la commune de Fère Champenoise avec extension sur la commune de Connantre ;

Sur l'intervention de l'Association Fère Développement :

Considérant que l'Association Fère Développement a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code rural dans sa rédaction applicable aux procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant est intervenu antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du chapitre relatif aux dispositions relatives à l'aménagement foncier de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin (...) le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...). Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le plan définitif de remembrement de la commune de Fère-Champenoise a été affiché à la mairie de la commune à compter du 9 janvier 2009 ; que l'expiration du délai de quinze jours suivant cet affichage, mentionné à l'article R. 121-29 du code rural, entraînait les transferts de propriété prévus par le plan ; qu'il en résulte que l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 janvier 2009 était entièrement exécuté à la date du 6 mars 2009 à laquelle le juge des référés en a prononcé la suspension ; que son ordonnance est, par suite, entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A et l'EARL Michel A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. Michel A et de l'EARL A, qui tend à la suspension d'une décision entièrement exécutée, est dépourvue d'objet et par suite pas recevable ;

Sur les conclusions de M. A et de l'EARL Michel A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Association Fère Développement en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en date du 6 mars 2009 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A et l'EARL Michel A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de l'Association Fère-Développement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Michel A, à l'EARL Michel A et à l'Association Fère Développement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326524
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2009, n° 326524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : ROUVIERE ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326524.20091016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award