La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2009 | FRANCE | N°316881

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 316881


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale n'a que partiellement réformé la décision du 12 septembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision de la commission cantonale d'aide sociale de Montreuil-sous-Bois du 14 février 2005 procédant à la récupérati

on des frais d'aide sociale exposés par ce département au profit de sa t...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale n'a que partiellement réformé la décision du 12 septembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision de la commission cantonale d'aide sociale de Montreuil-sous-Bois du 14 février 2005 procédant à la récupération des frais d'aide sociale exposés par ce département au profit de sa tante, Mme Irma B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant que la commission centrale d'aide sociale a omis de répondre au moyen de M. A tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 12 septembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale est entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la décision du 12 septembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis :

Considérant que selon l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission départementale d'aide sociale, présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; que ces dispositions régissant la composition des commissions départementales d'aide sociale doivent être mises en oeuvre dans le respect du principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction, et que rappellent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il peut être porté atteinte à ce principe lorsque des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale qui est partie à l'instance siègent dans ces juridictions ; que, par suite, lorsqu'elles statuent sur un litige dans lequel un département est partie, ces juridictions ne peuvent comprendre de conseillers généraux, sans méconnaître ce principe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis, qui a statué sur la requête d'appel formée par M. A, comprenait au moins un conseiller général de ce département ; que sa décision a ainsi été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit ainsi être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur le bien-fondé de la récupération, par le département de la Seine-Saint-Denis, de la somme de 41 099, 44 euros :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, ultérieurement reprises au 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date de l'ouverture des droits à l'aide sociale de Mme Irma B, une action en récupération est ouverte au département, notamment b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; que, d'autre part, aux termes de l'article 894 du code civil : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ;

Considérant qu'un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil ; que, toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle ; qu'à ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ; que, dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Irma B a bénéficié de prestations d'aide sociale, versées par le département de la Seine-Saint-Denis, pour un montant total de 76 906,67 euros, à raison de son hébergement à la maison de retraite de l'hôpital Muret de Sevran, entre 1999 et 2003, année de son décès ; qu'en 1994 et 1995, alors âgée, respectivement, de 81 et de 82 ans, elle avait souscrit deux contrats d'assurance vie d'une durée de huit ans prorogeable par tacite reconduction, en désignant finalement comme bénéficiaire, en 1997, son neveu, M. Roger A ; que ce dernier a perçu, après le décès de sa tante, une somme, nette d'imposition, égale à 41 099,44 euros ; que, compte tenu de l'âge de Mme B au moment de la souscription des contrats d'assurance vie litigieux ainsi que de l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, la souscription de ces contrats doit être regardée comme procédant d'une intention libérale ; que, par suite, c'est à bon droit que le département de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A avait bénéficié d'une donation de la part de sa tante ;

Considérant, toutefois, que montant de la récupération doit être fixé à celui des seules primes versées par Mme Irma B, soit à la somme de 38 249,46 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 février 2008 de la commission centrale d'aide sociale et la décision du 12 septembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis sont annulées.

Article 2 : Le montant de la créance du département de la Seine-Saint-Denis à l'égard de M. A est fixé à 38 249,46 euros.

Article 3 : La décision de la commission cantonale d'aide sociale de Montreuil-sous-Bois du 14 février 2005 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au département de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316881
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 316881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316881.20091021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award