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06/11/2009 | FRANCE | N°316374

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 316374


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2008, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision confirmative du 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

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) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et ces décisions ;

3°) de m...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2008, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision confirmative du 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / Il régit le droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ; b) (...) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code précité qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant ne s'est jamais prévalu devant les juges du fond de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française pour faire annuler la décision du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, mais ne l'a évoquée qu'à l'appui de son argumentation sur la modestie de ses ressources, résultant de l'absence de pension française dans ses revenus ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour, pour n'avoir pas recherché si un titre de séjour devait lui être accordé sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché son arrêt, à cet égard, d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il était loisible à la cour, pour apprécier la qualité d'ascendant à charge de Français de M. A, d'examiner si un soutien lui avait été régulièrement apporté par les membres de sa famille installés en France avant son arrivée sur le territoire ; qu'en procédant ainsi, la cour administrative de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'en constatant que M. A ne justifie pas être dépourvu de ressources propres, ni avoir été à la charge de ses filles ou de sa petite fille et de l'époux de cette dernière, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte en l'espèce de défaut de motivation, de dénaturation ou d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à. M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316374
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 316374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316374.20091106
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