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18/11/2009 | FRANCE | N°322585

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 322585


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2008, 16 janvier et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2007 de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant à son époux, M. Mohammad Akhtar C, un visa d'entrée et de long

séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2008, 16 janvier et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2007 de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant à son époux, M. Mohammad Akhtar C, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pakistan de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, Maître Ricard, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Maria A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Ricard, avocat de Mme Maria A ;

Considérant que Mme A, épouse B, demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours du 31 décembre 2007 contre le rejet implicite de sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français par l'ambassade de France à Islamabad ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 1er novembre 1971 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France en 2000 ; qu'il a contracté mariage avec Mme Marie A, née le 21 août 1958, de nationalité française, à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis), le 17 juin 2005, sans que le ministère public ait mis en oeuvre la procédure d'opposition régie par l'article 175-1 du code civil ; que M. C est rentré au Pakistan avec son épouse en mars 2006 afin de solliciter un visa de long séjour ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A, épouse B, s'est rendue au Pakistan afin de vivre auprès de son époux entre le 11 mars et le 1er novembre 2006, avant de rentrer en France pour se faire soigner des suites d'un accident de la circulation survenu au Pakistan et qui avait nécessité son hospitalisation, puis du 16 mai au 11 septembre 2007, comme en attestent les visas d'entrée et sortie figurant sur son passeport ; que la requérante, qui souffre d'un diabète, nécessite des soins qui ont justifié son retour en France ; que, si le ministre fait état du caractère précipité du mariage, de la différence d'âge entre les époux, de la circonstance que Mme A, épouse B, a déjà été mariée deux fois, de ses doutes sur le caractère probant des factures téléphoniques produites, de la situation irrégulière de M. C en France avant son retour au Pakistan et de ce que, selon une enquête confiée à un cabinet d'avocats par l'ambassade de France, M. C aurait contracté ce mariage dans le seul but d'obtenir un visa pour la France, il n'établit pas de façon certaine, sur le fondement d'éléments précis et concordants, le caractère frauduleux du mariage, auquel le procureur de la République ne s'est d'ailleurs pas opposé ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage pour rejeter le recours formé devant elle par Mme A, épouse B ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme A, épouse B ;

Considérant que Me Ricard ne saurait, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seul invoqué par lui, obtenir le versement à son profit d'une somme correspondant aux frais exposés par sa cliente et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A, épouse B, contre la décision du 17 décembre 2007 des autorités consulaires françaises à Islamabad rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de son époux est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de Mme A, épouse B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322585
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 322585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322585.20091118
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