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25/11/2009 | FRANCE | N°299672

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 299672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa contestation des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 17, 22 et 24 juillet 2002 par le trésorier d'Arras pour la so

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa contestation des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 17, 22 et 24 juillet 2002 par le trésorier d'Arras pour la somme de 71 016,70 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il reste redevable au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, à titre principal, à la décharge de l'obligation de payer cette imposition et, à titre subsidiaire, à la décharge de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, notaire à Arras avant d'être destitué de cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 12 avril 1984 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 juillet suivant, a, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle, été assujetti au titre des années 1980 à 1983 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 15 novembre 1985 ; qu'un avis à tiers détenteur émis par le trésorier d'Arras lui a été notifié le 19 août 1987 ; que sa réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, présentée le 6 janvier 1988, a été rejetée le 8 décembre 1989 ; que M. A a saisi le 9 février 1990 le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 16 février 1995 ; que, par jugement du 23 juin 1995, le tribunal de commerce d'Arras a placé l'intéressé en redressement judiciaire à titre personnel ; que le trésorier d'Arras a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 11 août 1995 ; que, par arrêt du 8 novembre 2001, la cour d'appel de Douai a constaté la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995, en conséquence de l'annulation par la Cour de cassation, par arrêt du 25 juin 1996, de l'arrêt du 16 avril 1992 de la cour d'appel de Douai confirmant le jugement du 15 novembre 1991 du tribunal de commerce d'Arras ouvrant la procédure de redressement judiciaire contre la société Fraimust dont M. A avait été regardé comme le dirigeant de fait ; que le trésorier d'Arras a délivré les 17, 22 et 24 juillet 2002 trois avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la créance fiscale restant due ; qu'après le rejet le 6 novembre 2002 de sa contestation auprès du trésorier payeur général du Pas-de-Calais, M. A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de le décharger de son obligation de payer les sommes mentionnées sur ces avis au motif que sa dette fiscale se trouvait éteinte depuis la mise en recouvrement des impositions en litige, le 15 novembre 1985, par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'avait entrepris aucune poursuite pendant quatre années consécutives et, d'autre part, de prononcer la décharge de ces impositions ; que, par jugement du 23 juin 2005, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. A n'invoque, à l'appui de son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 3 octobre 2006, qui a rejeté son appel formé contre ce jugement, des moyens qu'à l'encontre des motifs qui se prononcent sur le litige relatif à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; que, par suite, son pourvoi doit être regardé comme contestant dans cette mesure cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, codifiées à l'article L. 621-40 du code de commerce : I - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi, codifiées à l'article L. 621-48 du même code : Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas répondu au moyen présenté par M. A et tiré de ce que l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à titre personnel du requérant entraînait celle de la déclaration de créance du 11 août 1995 au passif de cette procédure et, par suite, la prescription de l'action en recouvrement en application des dispositions de l'article 2247 du code civil ; que, dès lors, M. A est fondé pour ce motif à demander, dans la mesure précitée, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la prescription des impositions mises en recouvrement le 15 novembre 1985 a été interrompue par l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier d'Arras qui a été notifié le 19 août 1987 à M. A ; que, pendant le nouveau délai de quatre ans ouvert par cet acte, le contribuable a présenté le 6 janvier 1988 une demande de sursis de paiement, jointe à sa réclamation contentieuse, qui a suspendu l'exigibilité de l'impôt à la date de sa réception par l'administration et a été de même suspensive de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, le requérant a saisi le tribunal administratif de Lille ; que le délai de l'action en recouvrement de quatre ans mentionné à l'article 274 du livre des procédures fiscales précité, qui avait été suspendu durant le temps de l'instance devant le tribunal administratif, a recommencé à courir à compter du 24 mars 1995, date de la notification du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif ; que le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à titre personnel a suspendu ce délai jusqu'à son annulation par la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2001 ; que les avis à tiers détenteur des 17, 22 et 24 juillet 2002 sont ainsi intervenus avant l'expiration du délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de sa créance ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de l'absence de caractère interruptif de ce délai de la déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire personnel déposée le 11 août 1995 par le trésorier d'Arras et, d'autre part, de l'annulation par la Cour de cassation, le 25 juin 1996, de la procédure de redressement judiciaire de la société Fraimust dont le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 23 juin 1995 ouvrant la procédure de redressement judiciaire personnel de M. A était la suite ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'administration n'a pas, malgré la possibilité ouverte par les dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, en vigueur au cours des années en litige, de poursuivre à l'encontre de chacun des deux époux le recouvrement de l'impôt sur le revenu, recherché la responsabilité solidaire de son ex-épouse qui se trouvait à l'origine solidairement tenue avec lui au paiement de cette dette afin d'obtenir le paiement des sommes qui ont fait l'objet des avis à tiers détenteur litigieux et en déduit que l'extinction de la dette fiscale étant acquise à l'égard de son ex-épouse, cette extinction ne peut que lui profiter ; que ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de toute portée dès lors que la solidarité prévue par l'article 1685 du code général des impôts à l'encontre de son ex-épouse ne le décharge en rien de son obligation de payer ces impositions ; que M. A ne peut de même utilement se prévaloir de la règle selon laquelle lorsqu'un créancier a accordé remise de sa dette à l'un des obligés solidaires, son co-obligé ne peut plus être poursuivi que déduction faite de la part du bénéficiaire de la remise ainsi acquise, dès lors que son ex-épouse demeurait, en l'absence de toute prescription de la créance du Trésor, entièrement solidaire avec lui du paiement de cette dernière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 621-48 du code de commerce que le jugement qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard ; que dans le cas où le jugement du tribunal de commerce prononçant l'ouverture du redressement judiciaire est annulé, cette annulation a eu pour effet de remettre le débiteur dans la situation existant au jour de ce jugement ; que, par suite, l'administration est en droit de réclamer au débiteur le montant des intérêts moratoires qui avaient été calculés jusqu'à la date de ce jugement et dont le cours a repris et de procéder au décompte des intérêts moratoires à compter de la date de notification de ce jugement ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les intérêts et les frais mis à sa charge n'étaient pas dus pour la période antérieure au 8 novembre 2001, date de l'annulation par la cour d'appel de Douai du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire en date du 23 juin 1995, et courant à compter de la notification de ce jugement ;

Considérant, enfin, que les moyens relatifs au bien-fondé de l'impôt et tirés de ce que l'administration aurait, en procédant aux redressements en cause, omis de tenir compte des pertes exceptionnelles qu'il a subies du fait, d'une part, de sa destitution en qualité de notaire et, d'autre part, de l'amoindrissement de la valeur de son office notarial ainsi que de la perte sur les créances clients non soldées de cet office sont relatifs à l'assiette de l'impôt et ne peuvent être utilement invoqués dans un litige relatif au recouvrement de cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que les premiers juges ont opposée à sa demande, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il reste redevable au titre des années 1980 à 1983.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Douai et tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il reste redevable au titre des années 1980 à 1983 ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299672
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIÈRE FISCALE - RECOUVREMENT (ART - L - 281 DU LPF) - CONTESTATIONS NÉES DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE - LIMITES - PROCÉDURE COLLECTIVE ANNULÉE [RJ1] (SOL - IMPL - ).

17-03-01-02-03-01 Si le juge de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la question de l'effet interruptif de prescription de l'action en recouvrement attaché à la déclaration au passif d'une procédure collective annulée d'une créance fiscale concernant un impôt dont le contentieux relève du juge administratif ressortit, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), à la compétence de la juridiction administrative.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE - CONSÉQUENCE - SUSPENSION DU COURS DE LA PRESCRIPTION (ART - L - 622-21 DU CODE DE COMMERCE) - ANNULATION DU JUGEMENT - EFFETS - REPRISE DU COURS DE LA PRESCRIPTION À COMPTER DE CETTE ANNULATION [RJ2].

19-01-05-01-005 Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales est suspendu par le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du contribuable, en application des dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce, depuis transférées à l'article L. 622-21 du même code. En cas d'annulation du jugement, le délai recommence à courir à compter de cette annulation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - RECOUVREMENT (ART - L - 281 DU LPF) - CONTESTATIONS NÉES DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UNE ENTREPRISE - COMPÉTENCE DU JUGE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE - LIMITES - PROCÉDURE COLLECTIVE ANNULÉE [RJ1] (SOL - IMPL - ).

19-02-01-01 Si le juge de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la question de l'effet interruptif de prescription de l'action en recouvrement attaché à la déclaration au passif d'une procédure collective annulée d'une créance fiscale concernant un impôt dont le contentieux relève du juge administratif ressortit, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 17 décembre 2007, Delcamp, n° 3643, inédite au Recueil ;

TC, 19 octobre 2009, Fougou, n° 3694, à publier au Recueil.,,

[RJ2]

Rappr., sur le principe selon lequel une prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, Cass. 1re civ., 27 octobre 1982, Sté Dow Chemical France, n° 81-14.386, Bull. civ. I n° 308 ;

admettant que l'annulation du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause rétroactivement les actes accomplis par le mandataire judiciaire, Cass. com., 8 juillet 1981, SCI 5, ter Route de Marcoussis, n° 76-15.343, Bull. com. n° 313.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 299672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299672.20091125
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