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27/11/2009 | FRANCE | N°332365

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 novembre 2009, 332365


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé A, demeurant..., M. Hassan B, demeurant ..., M. Didier C, demeurant ... et la SELARL NORDEN, dont le siège est 21 place de Méhul à Givet (08600) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 mai 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 février 2008 de la c

hambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé A, demeurant..., M. Hassan B, demeurant ..., M. Didier C, demeurant ... et la SELARL NORDEN, dont le siège est 21 place de Méhul à Givet (08600) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 mai 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens prononçant à leur encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois et fixé les dates de son exécution du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 pour MM. A, B et C et la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois pour la SELARL NORDEN et fixé les dates de son exécution du 1er décembre au 31 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, de M. B, de M. C et de la SELARL NORDEN et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A, de M. B, de M. C et de la SELARL NORDEN et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 19 mai 2009 confirmant la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, prononcé à l'encontre de MM. A, B et C la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois et, à l'encontre de la SELARL NORDEN, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ;

Considérant, d'une part, que cette sanction risque d'entraîner pour la SELARL NORDEN et pour les trois pharmaciens qui y exercent des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, le moyen invoqué à l'appui de la requête, tiré de ce que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne pouvait, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que la participation du président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens au jugement de la plainte contre la SELARL NORDEN et ses associés par la chambre de discipline de ce conseil central aurait été irrégulière dés lors qu'il avait été l'auteur de cette plainte, au motif que cette chambre étant une juridiction unique à compétence nationale, le renvoi pour cause de suspicion légitime ne pouvait lui être appliqué en l'absence d'autre juridiction de même niveau, et le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en déduisant des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire que, quels que soient les statuts de la SELARL NORDEN, la détention majoritaire de parts sociales par la SELARL BIOFRANCE au sein de celle-ci lui avait conféré des droits de vote majoritaires et fait perdre leur indépendance aux pharmaciens associés dans la SELARL NORDEN ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le versement à MM. A, B et C et à la SELARL NORDEN de la somme globale de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. A, B et C et de la SELARL NORDEN qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de MM. A, B et C et de la SELARL NORDEN dirigé contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens leur infligeant la sanction d'exercer la pharmacie pendant, pour MM. A, B et C, six mois à exécuter pendant la période du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 et, pour la SELARL NORDEN, un mois à exécuter pendant la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2009, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens versera à MM. A, B et C et à la SELARL NORDEN la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Hervé A, Hassan B et Didier C, à la SELARL NORDEN et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332365
Date de la décision : 27/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2009, n° 332365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332365.20091127
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