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02/12/2009 | FRANCE | N°312198

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 312198


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aurélie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier né du refus opposé à sa demande d'accomplissement d'un temps partiel à 80 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision lui refusant le bénéfice d'un temps

partiel à 80 % et celle lui accordant un temps partiel à 77,78 % et de condamne...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aurélie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier né du refus opposé à sa demande d'accomplissement d'un temps partiel à 80 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision lui refusant le bénéfice d'un temps partiel à 80 % et celle lui accordant un temps partiel à 77,78 % et de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à 7,92 % de sa rémunération à temps plein pendant la durée du travail à temps partiel, avec les intérêts à compter de la demande et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de revenus résultant de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de Haute-Loire a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'exercer ses fonctions à temps partiel selon une quotité de 80 %, et a prévu qu'elle n'exercerait, au cours de l'année scolaire 2007-2008, qu'un temps partiel de 77,78 % ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, que pour rejeter la demande de la requérante, le tribunal s'est fondé sur ce que la décision litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 1er du décret du 20 juillet 1982, relative au temps partiel sur autorisation, sans se prononcer sur le moyen soulevé par Mme A, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions du même décret relatives au temps partiel de droit ; que, l'intéressée est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 21 août 2003 : L'autorisation d'accomplir un temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; qu'aux termes de l'article 37 ter de la même loi : Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982 : L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes : / (...) 2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le service hebdomadaire effectué dans les écoles du premier degré par les personnels relevant d'un régime d'obligations de service n'excède pas neuf demi-journées, l'autorisation d'accomplir un temps partiel selon une quotité de 80 % ne peut être accordée à ceux de ces personnels qui peuvent y prétendre en vertu de l'article 37 bis précité dans le seul cadre de l'aménagement de leur durée hebdomadaire de service ; que, pour ces personnels, l'accomplissement d'un temps partiel selon une quotité de 80 % peut être organisé dans un cadre annuel, sous réserve toutefois que l'intérêt du service ne s'y oppose pas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas possible aux autorités académiques d'organiser, dans un cadre annuel, le temps de travail de Mme A correspondant à une quotité de 80 % sans remettre en cause l'intérêt du service ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait pris, en lui refusant l'accomplissement dans le cadre hebdomadaire d'un temps partiel à 80 %, une décision illégale de nature à engager sa responsabilité et à porter préjudice indemnisable ; que ses conclusions présentées à fin d'indemnisation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurélie A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312198
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ. INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ÉCOLES. - TEMPS DE TRAVAIL - SERVICE À TEMPS PARTIEL - CALCUL EN FONCTION DES OBLIGATIONS DE SERVICE.

30-02-01-03 L'intérêt du service peut faire obstacle à ce que le régime de temps de travail d'un professeur des écoles soit fixé dans le cadre annuel compte tenu de l'article 37 ter de la loi statutaire n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1-5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982. Ces dispositions imposent, dans le cadre du service hebdomadaire, d'aménager la durée du service sur la base d'un nombre entier de demi-journées hebdomadaires, ce qui en l'espèce n'autorise qu'une quotité de 77,78% et non de 80%, comme demandé par l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 312198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312198.20091202
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