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07/12/2009 | FRANCE | N°305018

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 décembre 2009, 305018


Vu 1°), sous le n° 305018, le pourvoi, enregistré le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Eddy A, a annulé, d'une part, le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du

ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002 c...

Vu 1°), sous le n° 305018, le pourvoi, enregistré le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Eddy A, a annulé, d'une part, le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002 confirmant la décision du 26 octobre 2001 de l'inspecteur du travail de Montluçon autorisant la SA Berry Wood à le licencier pour faute, d'autre part, cette décision du 17 avril 2002 ;

Vu 2°), sous le n° 305968, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA BERRY WOOD, dont le siège social est La Parqueterie, RN 144, BP 5 à Meaulne (03360), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA BERRY WOOD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Eddy A, a annulé, d'une part, le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002 confirmant la décision du 26 octobre 2001 de l'inspecteur du travail de Montluçon autorisant la SA BERRY WOOD à le licencier pour faute, d'autre part, cette décision du 17 avril 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Thouin, Palat, Boucard, avocat de la SA BERRY WOOD,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Thouin, Palat, Boucard, avocat de la SA BERRY WOOD ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et de la SA BERRY WOOD, enregistrés respectivement sous les n°s 305018 et 305968, sont dirigés contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant, qu'en affirmant que le refus par un salarié protégé d'un changement dans ses conditions de travail n'était, par lui-même, constitutif d'aucune faute, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu le principe énoncé ci-dessus et a, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et la SA BERRY WOOD sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la SA BERRY WOOD les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SA BERRY WOOD, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA BERRY WOOD est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, à la SA BERRY WOOD et à M. Eddy A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305018
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2009, n° 305018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305018.20091207
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