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11/12/2009 | FRANCE | N°316866

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 316866


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juin 2008 et le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Lagos lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre,

à titre principal, au consul général de France à Lagos de lui délivrer le visa s...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juin 2008 et le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Lagos lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Lagos de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2008 du consul général de France à Lagos lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme Sabrina B ne se sont rencontrés que trois jours avant leur mariage, célébré au Nigeria le 14 septembre 2006 et dont l'acte a été transcrit sur les registres consulaires de l'état civil français à Lagos le 27 janvier 2007 ; que Mme B a quitté le Nigeria huit jours après cette union et que les deux époux ne se sont plus revus depuis ; que, si M. A, qui a demandé le 1er février 2007 un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, soutient qu'il a entretenu des relations par courrier électronique et postal avec son épouse pendant plus d'une année avant leur rencontre et que ces relations ont été poursuivies postérieurement au mariage par des échanges téléphoniques, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ; que ni les transferts de fonds effectués par Mme B vers le Nigeria entre le 1er août 2007 et le 5 février 2008, ni la circonstance que celle-ci ait constitué le 20 septembre 2007 un dossier en vue d'obtenir un logement locatif, ni les témoignages de proches parents du requérant sur la sincérité des relations entre les époux n'établissent, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une véritable communauté de vie entre ceux-ci ; que, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le procureur de la République de Nantes n'ait pas estimé que l'union du requérant et de Mme B était susceptible d'être entachée de nullité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble des faits de l'espèce que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316866
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 316866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316866.20091211
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