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11/12/2009 | FRANCE | N°320113

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 320113


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LILLY FRANCE, dont le siège est 12 rue Pagès à Suresnes Cedex (92158) ; la SOCIETE LILLY FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de la santé et des solidarités et de Mme Isabelle A, d'une part, annulé le jugement du 9 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 27 avril 1

995 de l'adjoint au directeur régional des affaires sanitaires et soci...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LILLY FRANCE, dont le siège est 12 rue Pagès à Suresnes Cedex (92158) ; la SOCIETE LILLY FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de la santé et des solidarités et de Mme Isabelle A, d'une part, annulé le jugement du 9 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 27 avril 1995 de l'adjoint au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France agréant Mme A en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants, d'autre part, rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Union pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994 fixant les conditions d'agrément des agents chargés au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE LILLY FRANCE et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE LILLY FRANCE et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A ;

Considérant que, par une décision du 27 avril 1995, prise en application de l'arrêté du 20 septembre 1994 visé ci-dessus, l'adjoint au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a accordé à Mme A, sur demande du directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, un agrément pour exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ; que, saisi par la SOCIETE LILLY FRANCE qui avait fait l'objet d'un redressement résultant d'un contrôle effectué par Mme A et portant sur des contributions fiscales assises, contrôlées et recouvrées, conformément aux dispositions des articles L. 138-7 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, comme les cotisations de sécurité sociale, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision par un jugement du 9 janvier 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en jugeant que la SOCIETE LILLY FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision d'agrément de Mme A et que la demande présentée devant le tribunal administratif était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans commettre d'erreur de droit, que la décision d'agrément d'un agent chargé du contrôle de l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'a pas, par elle-même, d'effet sur la situation des entreprises concernées, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que la SOCIETE LILLY FRANCE ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir, alors même que cet agrément constituait le préalable nécessaire au contrôle dont elle a fait l'objet ; que la SOCIETE LILLYFRANCE pouvait au demeurant - comme elle l'a d'ailleurs fait - exercer devant la juridiction compétente un recours tendant à la décharge des contributions auxquelles elle a été assujettie, en excipant de l'illégalité de la décision agréant l'agent chargé du contrôle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LILLY FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être, en tout état de cause, rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE LILLY FRANCE le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LILLY-FRANCE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE LILLY-FRANCE versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LILLY FRANCE, à Mme Isabelle A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320113
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 320113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320113.20091211
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