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11/12/2009 | FRANCE | N°325316

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 325316


Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé le 18 janvier 2008 par le maire de la commune de Lees-Athas à M. et Mme B pour la construction de deux logements ;
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3°) de mettre à l...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé le 18 janvier 2008 par le maire de la commune de Lees-Athas à M. et Mme B pour la construction de deux logements ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lees-Athas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Pierre A et de Me Hemery, avocat de la commune de Lees-Athas,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Pierre A et à Me Hemery, avocat de la commune de Lees-Athas.

Considérant que le maire de la commune de Lees-Athas a accordé tacitement au nom de l'Etat, le 18 janvier 2008, un permis de construire à M. et Mme B pour la construction d'une maison individuelle située à 64 mètres d'un bâtiment d'élevage de bovins sur litière détenu par M. A ; que, par une ordonnance du 2 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 18 janvier 2008, la construction qui était l'objet de ce permis a été achevée ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lees-Athas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à M. et Mme Christophe B, à la commune de Lees-Athas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325316
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 325316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325316.20091211
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