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14/12/2009 | FRANCE | N°332485

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 décembre 2009, 332485


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 27 mars 2008 de l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau refusant un visa de long séjou

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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 27 mars 2008 de l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau refusant un visa de long séjour à ses deux enfants, Aida Maria B et José Flavio B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'Aida Maria B et José Flavio B sont séparés de leur père depuis plusieurs années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les règles de la coutume internationale ainsi que les stipulations de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires dès lors que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas ont valeur d'actes authentiques en ce qu'ils ont été dressés par les autorités consulaires bissau-guinéennes ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'apporte pas la preuve de l'absence d'authenticité des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas et, d'autre part, que la demande de naturalisation de M. A a été rejetée au motif qu'il est le père de deux enfants ne résidant pas sur le territoire français ; qu'elle méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A ainsi que de ses deux enfants et, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant dès lors qu'elle procède d'une inexacte appréciation de l'intérêt supérieur des enfants de M. A ;

Vu la décision du 19 mars 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée plus de deux mois après la notification de la décision contestée ; que l'urgence n'est pas établie dès lors, d'une part, que M. A ne démontre pas avoir conservé des relations épistolaires ou téléphoniques régulières avec ses enfants et, d'autre part, que la procédure de regroupement familial engagée par M. A est entachée de fraude ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France manque en fait dès lors que celle-ci expose clairement les motifs qui l'ont justifiée ; qu'elle n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'en application des dispositions des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil les autorités consulaires à Bissau (Guinée-Bissau) ont procédé à des vérifications qui ont permis de conclure au caractère frauduleux de l'ensemble des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas sollicités et, d'autre part que la production d'actes frauduleux est un motif d'ordre public qui justifie le refus opposé aux demandes de visa présentées par Aida Maria B et José Flavio B ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant dès lors, d'une part, que les liens de filiation entre M. A et ses enfants ne sont nullement établis et, d'autre part, que M. A n'apporte pas la preuve qu'il entretiendrait ou maintiendrait des relations étroites et régulières avec ses enfants allégués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa demande en référé n'est pas soumise à une condition de délai, dès lors que sa requête en annulation a été formée dans le délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de la Guinée-Bissau, est entré en France en 1992 ; qu'il a formé une demande de regroupement familial au profit des enfants Aida Maria B, née en 1987, et José Flavio B, né en 1990 ; que le préfet de l'Eure a fait droit à cette demande le 29 août 2007 ; que M. A demande la suspension de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 27 mars 2008 de l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau refusant un visa de long séjour à ces enfants ;

Considérant qu'il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les règles de la coutume internationale ainsi que les stipulations de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires dès lors que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas ont valeur d'actes authentiques en ce qu'ils ont été dressés par les autorités consulaires bissau-guinéennes ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'apporte pas la preuve de l'absence d'authenticité des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas et, d'autre part, que la demande de naturalisation de M. A a été rejetée au motif qu'il est le père de deux enfants ne résidant pas sur le territoire français ; qu'elle méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A ainsi que de ses deux enfants et, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant dès lors qu'elle procède d'une inexacte appréciation de l'intérêt supérieur des enfants de M. A ;

Considérant qu'eu égard notamment aux vérifications effectuées auprès des services de l'état civil de Guinée-Bissau par les services consulaires de l'ambassade de France à Bissau, dont il résulte que les actes de naissance des deux enfants datant de 1996, produits à l'appui des demandes de visa, ont été annulés, et que les déclarations de naissance datant de 2005 sont d'une authenticité douteuse, les moyens présentés par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Carlos A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Carlos A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332485
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 332485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332485.20091214
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