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14/12/2009 | FRANCE | N°332670

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 décembre 2009, 332670


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Stanislas Wilfrid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à Bruxelles (Be

lgique), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Stanislas Wilfrid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à Bruxelles (Belgique), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée constitue une entrave à son inscription administrative à l'université Paris 13 alors même qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à cette inscription ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet les autorités consulaires ont outrepassé leur compétence et méconnu le principe d'autonomie des universités dès lors qu'elles ne sont pas compétentes pour porter une appréciation pédagogique sur son projet d'études ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen de la pertinence de son projet d'études consiste à instaurer une différence de traitement à l'égard des étrangers dans l'accès à l'enseignement supérieur français ; qu'elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé par les autorités consulaires que son dossier n'était pas complet et, d'autre part, qu'elle est stéréotypée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose des revenus nécessaires pour assurer ses frais de séjour en France ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son projet d'études est sérieux et, d'autre part, qu'il n'existe pas de formation équivalente dans son pays d'origine ; qu'elle est à nouveau entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les autorités consulaires n'établissent pas l'inadéquation et l'incohérence des documents produits à l'appui de sa demande de visa et, d'autre part, qu'il ne souhaite pas détourner l'objet du visa sollicité ;

Vu le recours présenté le 27 mai 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que M. A était en situation irrégulière en Belgique lorsqu'il a sollicité des autorités consulaires à Bruxelles la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français lors du dépôt cette demande ; qu'il appartient au préfet d'examiner la situation de M. A, qui réside actuellement en France ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 9 décembre 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et produit des pièces nouvelles ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par M. A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de la République du Congo, a sollicité le 15 septembre 2008 auprès du consul général de France à Bruxelles la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des études en France ; que ce visa lui a été refusé verbalement en septembre 2008 puis par courrier du 15 octobre 2008 ; qu'il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre ce refus ;

Considérant que M. A a indiqué, dans sa demande de visa, un domicile situé en France ; qu'il réside en France, en situation irrégulière, depuis l'automne 2008 et a suivi pendant l'année universitaire 2008-2009 une formation de Master 1 à l'Université d'Evry (Essonne) avant de suivre, pour l'année universitaire 2009-2010, les enseignements d'un Master 2 à l' Université Paris 13 sans toutefois pouvoir procéder à son inscription administrative ; que le choix fait par M. A de s'établir en France sans visa, s'il n'entraîne pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, un non-lieu à statuer, fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, alors d'ailleurs qu'il est loisible à M. A de solliciter auprès du préfet de son département de résidence une régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Stanislas Wilfrid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stanislas Wilfrid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332670
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 332670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332670.20091214
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