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18/12/2009 | FRANCE | N°329823

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 329823


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cemil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 mai 2009 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cemil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 mai 2009 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Cemil A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Cemil A ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande du gouvernement turc tendant à obtenir l'extradition de M. Cemil A, de nationalité turque, objet d'un mandat d'arrêt décerné par défaut le 5 juillet 2004 par la première chambre du tribunal de police d'Eyüp pour des faits d'homicide volontaire, de tentative d'homicide et d'infraction à la législation sur les armes à feu, commis le 30 décembre 2003 à Bayrampasa (Turquie) ; que le décret vise également l'avis partiellement favorable, en date du 18 mars 2009, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, limité aux infractions d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire ainsi que les textes applicables, dont la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il mentionne que les faits sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et que ces faits, dont la date, le lieu et les circonstances n'avaient pas à être précisés, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ; qu'aucune disposition n'exige la mention dans le décret d'extradition des raisons pour lesquelles celle-ci n'a été accordée que pour une partie des infractions ayant justifié la demande ni des textes d'incrimination et de répression des faits reprochés au regard des droits de l'Etat requérant et de l'Etat requis ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que si M. A soutient que les énonciations du décret attaqué seraient contradictoires et ne permettraient pas de déterminer si l'extradition a été demandée et accordée aux fins de poursuite ou d'exécution d'une condamnation, il ressort sans aucune ambiguïté des pièces produites, notamment du dossier de procédure fourni par les autorités turques et de l'avis de la chambre de l'instruction, que l'extradition a été demandée et accordée aux fins de poursuite ; que, par suite, la circonstance que le décret soit entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne la peine prononcée et non pas encourue et précise qu'elle n'est pas prescrite est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant que, si le requérant soutient que les conditions de son extradition n'étaient pas réunies, que la procédure suivie a été irrégulière et que le décret attaqué est entaché d'erreur de droit et de violation de la loi, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités turques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cemil A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329823
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 329823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329823.20091218
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