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30/12/2009 | FRANCE | N°310848

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 310848


Vu 1°), sous le numéro 310848, la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Lahcen A et Mme Khadija A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour en faveur de leur fils, M. El Mustafa A, en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès ou, à tout le moins, au ministre

des affaires étrangères et européennes, à titre principal, de délivrer le visa solli...

Vu 1°), sous le numéro 310848, la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Lahcen A et Mme Khadija A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour en faveur de leur fils, M. El Mustafa A, en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès ou, à tout le moins, au ministre des affaires étrangères et européennes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 312163, la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahcen A et Mme Khadija A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour en faveur de leur fils, M. El Mustafa A, en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Fès ou, à tout le moins, au ministre des affaires étrangères et européennes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme Lahcen A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhana, avocat de

M. et Mme Lahcen A ;

Considérant que les requêtes n° 310848 et n° 312163 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, bien qu'elles ne tendent expressément qu'à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Fès (Maroc) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à leur fils, M. El Mustapha A, doivent, dès lors que M. et Mme A avaient bien saisi au jour du recours la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours, née depuis l'introduction de sa requête ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées aux requêtes ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les recours de M. et Mme A dirigés contre la décision implicite susmentionnée du consul général de France à Fès (Maroc), la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas la qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français et, d'autre part, sur l'existence d'un risque migratoire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont procédé à des versements réguliers durant les quatre dernières années d'un montant compris entre 200 et 900 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces versements aient eu un autre objet que de subvenir aux besoins de leur fils ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci, placé sous tutelle et suivi sur le plan psychiatrique, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux versés au dossier était effectivement à la charge de ses parents ; que, dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. El Mustapha A ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros aux titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 janvier 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. Mustapha A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen A, Mme Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310848
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 310848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310848.20091230
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