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30/12/2009 | FRANCE | N°312227

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312227


Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 31 octobre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Guy A tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de con

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 31 octobre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Guy A tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, ainsi que des pénalités correspondantes, a décidé, d'une part, de décharger M. A des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 en conséquence des redressements résultant de la vérification de comptabilité de son activité individuelle, d'autre part, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à son arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dont la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerce l'activité d'éleveur de chevaux sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain) ; qu'il a déclaré les bénéfices résultant de son exploitation, au titre des années 1993, 1994 et 1995, dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, l'administration a estimé qu'il exerçait également une activité de négoce de chevaux ; qu'en raison de la prépondérance de cette dernière activité sur celle d'éleveur de chevaux, laquelle a été regardée comme présentant un caractère accessoire, l'administration a imposé l'ensemble des revenus tirés de l'exploitation dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que l'activité de M. A présentait le caractère d'une activité agricole, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à la charge de M. A au titre de ces trois années ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a accordé cette décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, (...), soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, la cour n'a pas inexactement qualifié d'agricole l'activité exercée par M. A du seul fait qu'elle a admis que la dernière phase du cycle biologique de développement des chevaux pouvait se dérouler à l'âge adulte ; qu'en appliquant ces critères à l'exploitation de M. A, la cour n'a ni dénaturé les écritures des parties ni commis d'erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Guy A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312227
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312227.20091230
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