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30/12/2009 | FRANCE | N°312277

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312277


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont é

té assignés au titre des années 1993 à 1995, et, d'autre part, à la déc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1995, et, d'autre part, à la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerce l'activité d'éleveur de chevaux sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain) ; que son activité individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que le vérificateur a constaté que M. A avait fait application des dispositions de l'article 281 sexies du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis en facturant de nombreuses ventes de chevaux au taux de 2,10 % ; qu'estimant que les conditions d'application de l'article 281 sexies du code n'étaient pas remplies, le vérificateur a soumis ces ventes au taux de droit commun applicable à ce type d'opérations, soit le taux de 5,5 % ; que les rappels correspondants ont été notifiés à M. A le 16 décembre 1996 ; que par ses observations formulées le 14 janvier 1997, M. A a fait parvenir son acceptation concernant une partie des rappels et ses observations pour le surplus ; que ces observations ont été partiellement prises en compte dans les réponses adressées par l'administration à l'intéressé les 27 mars 1997 et 23 juillet 1997 ; qu'à la suite du maintien d'une partie des rappels, M. A a saisi le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement en date du 6 juillet 2004 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la décharge des rappels litigieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 281 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : (...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe ; que ces dispositions ont remplacé les dispositions de l'article 18 de la loi du 21 décembre 1970 dont le IV avait créé une réfaction de 50 % sur la taxe perçue sur les ventes consenties à des personnes non assujetties à cette taxe ; qu'aux termes de l'article 260 F de l'annexe II au même code, alors en vigueur : Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : / Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons (...) ; qu'aux termes de l'article 267 quater de la même annexe, issu de l'article 2 du décret du 29 janvier 1971 pris pour l'application de l'article 18 de la loi du 21 décembre 1970 : I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent : (...) / Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque (...). / II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs ;

Considérant que l'article 267 quater de l'annexe II, en ce qu'il prévoit que les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée effectuant des opérations de vente de chevaux et juments à des acquéreurs non assujettis à cette taxe doivent porter sur leurs factures la mention de cette qualité, n'a pu, faute pour l'article 281 sexies du code général des impôts d'avoir prévu, fût-ce par renvoi à un décret, que le bénéfice du taux de 2,10 % était subordonné à de telles règles de facturation, avoir pour objet ou pour effet de faire de cette mention une condition d'application du taux de 2,10 % sur les ventes de chevaux à des particuliers ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de cette mention sur certaines factures était de nature à priver M. A du bénéfice du taux de 2,10 % prévu par les dispositions précitées de l'article 281 sexies du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312277
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX SUPER RÉDUIT - VENTES D'ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE À DES NON ASSUJETTIS (ART. 281 SEXIES DU CGI) - MENTION DE L'ABSENCE D'ASSUJETTISSEMENT DE L'ACHETEUR SUR LES FACTURES (ART. 267 QUATER DE L'AN. II AU CGI) - CONDITION POUR BÉNÉFICIER DU TAUX SUPER RÉDUIT - ABSENCE [RJ1].

19-06-02-09-01 L'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), en ce qu'il prévoit que les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée effectuant des opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des acquéreurs non assujettis à cette taxe doivent porter sur leurs factures la mention de cette qualité, n'a pu, faute pour l'article 281 sexies du CGI d'avoir prévu, fût-ce par renvoi à un décret, que le bénéfice du taux de 2,10 % était subordonné à de telles règles de facturation, avoir pour objet ou pour effet de faire de cette mention une condition d'application du taux de 2,10 % sur les ventes de ces animaux à des particuliers.


Références :

[RJ1]

Comp., dans le cas où la condition est prévue par la loi, 26 décembre 2008, Chaprenet, n° 308530, T. p. 732.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312277.20091230
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