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13/01/2010 | FRANCE | N°313744

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 313744


Vu 1°), sous le n° 313744, la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est 222 avenue de Versailles à Paris (75016) et l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est 34 bis rue de Picpus à Paris (75012) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'une part d'annuler les décisions du 21 décembre 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, rejetant leurs demandes, en date respectivement des 20 et 21 novembre 2007, ten

dant à l'abrogation des dispositions du paragraphe intitulé épreuve n...

Vu 1°), sous le n° 313744, la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est 222 avenue de Versailles à Paris (75016) et l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est 34 bis rue de Picpus à Paris (75012) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'une part d'annuler les décisions du 21 décembre 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, rejetant leurs demandes, en date respectivement des 20 et 21 novembre 2007, tendant à l'abrogation des dispositions du paragraphe intitulé épreuve n° 6 de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006, d'autre part de constater l'illégalité du 6° de l'article 6 du décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire droit à leurs demandes dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 317825, la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est 222 avenue de Versailles à Paris (75016) et l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est 34 bis rue de Picpus à Paris (75012) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions de rejet, l'une implicite, l'autre en date du 25 avril 2008, opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux recours gracieux formés les 17 et 19 mars 2008 respectivement par l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE et par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, ces deux recours ayant l'un et l'autre tendu à l'abrogation d'une part de l'article 2 du décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, d'autre part de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire droit à leurs demandes dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus de l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE et de l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE sont dirigées contre le même arrêté du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, issu de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : (...) II. La langue de l'enseignement, des examens et concours (...) est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers (...) ; que le Gouvernement peut légalement prévoir, sur ce fondement, s'agissant de l'accès à des professions où l'usage de langues étrangères est devenu indispensable, des épreuves permettant de vérifier la capacité des candidats à maîtriser de telles langues dans le champ scientifique, professionnel ou pratique concerné ;

En ce qui concerne le diplôme de comptabilité et de gestion :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour son application, le diplôme de comptabilité et de gestion comprend une épreuve d' anglais appliqué aux affaires , pouvant comporter, à partir de documents fournis en anglais, la traduction d'une partie d'entre eux en français ou la rédaction d'un résumé ou d'une note ou de commentaires en anglais ou en français ou la rédaction en anglais d'un document à caractère commercial ou toute combinaison de plusieurs des exercices précédents ; que cette épreuve ne présente pas le caractère, allégué par les associations requérantes, d'une épreuve de droit des affaires en anglais, mais vise seulement à vérifier la maîtrise par les candidats de la langue anglaise dans les domaines d'activité présumés des titulaires de ce diplôme à finalité professionnelle ; que par suite les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées méconnaitraient les termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation ;

En ce qui concerne le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 6 du décret du même jour, lequel prévoit une épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais : Cette épreuve comporte une préparation de deux heures sans autres documents que ceux qui sont fournis avec le sujet. Les documents sont en anglais. La question à traiter est rédigée en français. Dans un premier temps, le candidat doit présenter en français l'exposé qu'il a préparé. Dans un second temps, un entretien est mené successivement en français et en anglais ; il porte sur le sujet et, le cas échéant, sur d'autres parties du programme de l'épreuve./ Durée : 1 heure maximum (exposé : 20 minutes maximum ; entretien en français : 20 minutes maximum ; entretien en anglais : 20 minutes maximum)./ Coefficient : 1./ 15 crédits européens ;

Considérant que les auteurs du décret contesté ont pu sans erreur d'appréciation estimer que la maîtrise de la langue anglaise est nécessaire dans le champ professionnel auquel permet d'accéder le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; que la vérification des connaissances dans la langue obligatoire de ce diplôme est limitée par les dispositions de l'article 6 du décret à une seule épreuve, dont l'arrêté contesté a fixé le coefficient à 1 sur 8,5 ; que les dispositions précitées du code de l'éducation ne préjugent pas de la nature de l'épreuve et ne font ainsi obstacle ni à ce qu'elle consiste en la vérification de la maîtrise de la langue appliquée à l'un des domaines de connaissances exigées des candidats, ni à ce que la même épreuve permette de vérifier les connaissances des candidats dans ce même domaine ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'épreuve contestée ne serait pas au nombre de celles autorisées par les dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'éducation ;

Considérant que l'épreuve ayant notamment pour objet de sanctionner le niveau des connaissances en langue des candidats à l'examen, la circonstance que ceux d'entre eux maîtrisant bien la langue de l'épreuve, à connaissances de même niveau en économie, sont susceptibles d'être mieux notés que les autres ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté leurs demandes dirigées contre les dispositions organisant l'épreuve d'anglais appliqué aux affaires du diplôme de comptabilité et de gestion et l'épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE et l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE et de l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE, à l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313744
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. EXAMENS ET CONCOURS. ORGANISATION. - LANGUE - PRINCIPE SELON LEQUEL LA LANGUE DES CONCOURS ET EXAMENS EST LE FRANÇAIS (ART. L. 121-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - PORTÉE - 1) POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR DES ÉPREUVES EN LANGUES ÉTRANGÈRES - CONDITIONS - 2) EN L'ESPÈCE, LÉGALITÉ D'UNE ÉPREUVE D' ANGLAIS APPLIQUÉ AUX AFFAIRES.

30-01-04-01 Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, issu de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : « (…) II. La langue de l'enseignement, des examens et concours (…) est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères (...) ». Sur ce fondement, il peut être légalement prévu, s'agissant de l'accès à des professions où l'usage de langues étrangères est devenu indispensable, des épreuves permettant de vérifier la capacité des candidats à maîtriser de telles langues dans le champ scientifique, professionnel ou pratique concerné. Légalité en l'espèce d'une épreuve d' « anglais appliqué aux affaires » qui vise à vérifier la maîtrise par les candidats de la langue anglaise dans les domaines d'activité présumés des titulaires de ce diplôme à finalité professionnelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 313744
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313744.20100113
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