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13/01/2010 | FRANCE | N°319245

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 319245


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bezunesh A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2008 de la présidente de l'université Paul Valéry-Montpellier III l'informant qu'elle n'a pas été classée par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte le 3 juin 2008 dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités au titre de la 23ème section Géographie humaine et sociale de l'université Paul Valéry-Montpellier I

II, ensemble la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bezunesh A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2008 de la présidente de l'université Paul Valéry-Montpellier III l'informant qu'elle n'a pas été classée par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte le 3 juin 2008 dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités au titre de la 23ème section Géographie humaine et sociale de l'université Paul Valéry-Montpellier III, ensemble la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'université Paul Valéry-Montpellier III, d'une part, de se prononcer sur la liste proposée par la commission de spécialistes et, d'autre part, de prendre une délibération approuvant cette liste ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry-Montpellier III la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour l'université Paul Valéry-Montpellier III ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'université Paul Valéry-Montpellier III,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'université Paul Valéry-Montpellier III ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° 0684 à l'université Paul Valéry-Montpellier III, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte le 3 juin 2008, a proposé la nomination de la personne classée en premier rang par la commission de spécialistes, Mme B, sans retenir la candidature de Mme A, classée en deuxième rang par la commission ; que Mme A demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la lettre de la présidente de l'université du 12 juin 2008 l'ayant informée que sa candidature n'avait pas été retenue par le conseil d'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 12 juin 2008 :

Considérant que la lettre du 12 juin 2008 de la présidente de l'université se borne à informer Mme A que sa candidature n'a pas été retenue par le conseil d'administration de l'université ; qu'ainsi, cette lettre ne contient aucune décision susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration en date du 3 juin 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. (...) / Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seule la commission de spécialistes, laquelle a la qualité de jury, peut porter une appréciation sur les mérites respectifs des candidats, et que, pour chaque poste à pourvoir, le conseil d'administration, pour refuser toute proposition ou pour limiter sa proposition soit seulement au premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit à celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement, ne peut se fonder que sur des motifs tirés de l'adéquation des profils au poste et de la politique générale de l'établissement ;

Considérant que si le conseil d'administration n'a pas modifié l'ordre d'inscription sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes, et si l'université soutient que le conseil d'administration a décidé de ne retenir, en fonction des profils des candidats, que le candidat classé premier, elle indique que le conseil d'administration s'est notamment fondé sur les mérites respectifs des candidats et n'explique pas devant le Conseil d'Etat en quoi Mme A ne présentait pas le profil requis pour le poste ouvert ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la délibération du conseil d'administration est entachée d'erreur de droit, et par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le conseil d'administration de l'université Paul Valéry-Montpellier III se prononce à nouveau sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes, elle n'implique pas nécessairement que celui-ci adopte cette liste ; qu'il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen, et de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'approuver cette liste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'université Paul Valéry-Montpellier III au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'université Paul Valéry-Montpellier III le versement de la somme de 2 500 euros à Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université Paul Valéry-Montpellier III du 3 juin 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université Paul Valéry-Montpellier III de se prononcer à nouveau sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes.

Article 3 : L'université Paul Valéry-Montpellier III versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Bezunesh A et à l'université Paul Valéry-Montpellier III.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319245
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 319245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319245.20100113
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