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22/01/2010 | FRANCE | N°326835

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 janvier 2010, 326835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 34, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision p

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 34, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser la construction d'une salle d'audience située au 49-51, boulevard de Lesseps à Marseille, de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attribuant une salle d'audience au ministère de la justice permettant au juge des libertés et de la détention de statuer à proximité du centre de rétention du Canet à Marseille et enfin de la décision du président du tribunal de grande instance de Marseille fixant les audiences du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention administrative dans la salle d'audience située à proximité du centre de rétention du Canet ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions attaquées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE,

Considérant que le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant la construction d'une salle d'audience située au 49-51, boulevard de Lesseps à Marseille, de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attribuant une salle d'audience au ministère de la justice pour permettre au juge des libertés et de la détention de statuer à proximité du centre de rétention du Canet à Marseille et, enfin, de la décision du président du tribunal de grande instance de Marseille fixant les audiences du juge des libertés et de la détention, statuant en matière de rétention administrative, dans la salle d'audience concernée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que pour rejeter la requête du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé, en premier lieu, que l'objet du syndicat étant notamment la défense des intérêts matériels et moraux de la profession d'avocat, de l'intérêt général des justiciables et du principe de la publicité des débats, aucun des intérêts dont il se prévalait ne le rendait recevable à contester la décision du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant la construction d'une salle d'audience à proximité d'un centre de rétention ; qu'en deuxième lieu, il a jugé que le syndicat n'était pas recevable à contester la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attribuant une salle d'audience aménagée au ministère de la justice au motif que cette décision ne ferait pas grief ; qu'en troisième lieu, il s'est estimé incompétent pour statuer sur la décision du président du tribunal de grande instance de Marseille de fixer le lieu de tenue des audiences du juge des libertés et de la détention dans une salle d'audience extérieure au siège du tribunal au motif que cette décision ne relèverait pas de l'organisation du service public de la justice ; qu'en statuant ainsi sans instruction, alors que ni ces irrecevabilités ni cette incompétence ne présentaient un caractère manifeste, le juge des référés du tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE soutient que la salle d'audience ne peut demeurer ouverte au public pour des motifs de sécurité, que l'éloignement géographique de la salle d'audience par rapport au siège du tribunal de grande instance de Marseille porte atteinte au principe de publicité de l'audience et à l'efficacité de la défense et, enfin, que d'un point de vue symbolique, il est préférable que la justice soit rendue dans l'enceinte d'un palais de justice ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la non-conformité alléguée de la salle d'audience aux normes de sécurité exigées pour les établissements recevant du public, à la supposer établie, serait de nature à entraîner des risques graves et imminents d'atteinte à la sécurité des personnes ; que les autres motifs invoqués par le syndicat requérant, alors que cette salle d'audience, située à moins de 5 km du siège du tribunal de grande instance de Marseille, est accessible tant par la route que par les transports publics, ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une atteinte grave et imminente aux intérêts qu'il défend ; que, par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326835
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 326835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326835.20100122
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