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22/01/2010 | FRANCE | N°334754

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2010, 334754


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. El Houcine A, élisant domicile chez Me Samir B demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2009 du consul général de France à Fès (M

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. El Houcine A, élisant domicile chez Me Samir B demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2009 du consul général de France à Fès (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et aux autorités consulaires de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de le maintenir séparé de son épouse depuis leur mariage ; qu'il vivait en France depuis 2002 et justifiait d'une vie commune de plus d'un an avec son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, en tant qu'il est dirigé contre la décision des autorités consulaires à laquelle s'est substituée la décision implicite de la commission ; que le refus de visa opposé à M. A est justifié par l'absence de sincérité du mariage de M. et Mme A ; qu'il n'est pas établi que cette dernière soit dans l'impossibilité absolue de lui rendre visite au Maroc ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de l'absence de sincérité de ce mariage et en l'absence de circonstances particulières justifiant d'un préjudice grave et immédiat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et soutient en outre que la sincérité du mariage ne peut être contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 18 janvier 2010 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme Nassiri, épouse du requérant ;

- le représentant du requérant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. El Houcine A s'est marié le 1er mars 2008 avec Mme Agnaou, qui a la nationalité française ; que, le 24 juillet 2009, le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé à M. A la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, le 9 septembre 2009, il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de refus des autorités consulaires ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de la commission le 9 novembre 2009 ; que le requérant a alors adressé à la commission, dans le délai du recours contentieux, une demande de motivation de cette décision implicite de rejet, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'est pas contesté que la commission n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la commission est illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que si, devant le juge des référés du Conseil d'Etat, le ministre entend renoncer au motif initialement retenu par le consul général, et justifier la décision litigieuse par l'absence de sincérité de l'union matrimoniale, il ne résulte pas de l'instruction que le procureur de la République aurait diligenté une procédure permettant d'accréditer ce soupçon ; que dans ces conditions et eu égard, par ailleurs, aux éléments relatifs à la réalité des liens matrimoniaux entre le requérant et son épouse qui ont été fournis lors de l'audience de référé, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un mariage de complaisance, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie familiale normale est également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux délais écoulés depuis le mariage et la demande de visa, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la commission des recours lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette commission de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. El Houcine A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer le recours de M. El Houcine A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. El Houcine A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. El Houcine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334754
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 334754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334754.20100122
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