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25/01/2010 | FRANCE | N°333822

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2010, 333822


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaoukha A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 du consul général de France à Alger (Algérie), refusant

un visa de long séjour à sa nièce, Mlle Zohra A, au titre du regroupement ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaoukha A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 du consul général de France à Alger (Algérie), refusant un visa de long séjour à sa nièce, Mlle Zohra A, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le grand-père de Zohra ne peut plus la prendre en charge du fait de son âge et de son état de santé ; que la requérante et sa nièce sont séparées depuis de nombreuses années ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreurs de fait ; que, d'une part, contrairement à ce qu'indique la commission de recours contre les décisions de refus de visa, la demande de visa dans le cadre du regroupement familial pour Zohra a été déposée au mois de mai 2006, et non le 6 avril 2008 ; que, d'autre part, c'est à tort que la commission a indiqué que Zohra vivait avec son père en Algérie, tandis qu'elle demeure en réalité avec son grand-père ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant confié par kafala n'est pas un motif d'ordre public en application duquel l'administration peut refuser la délivrance d'un visa ; qu'elle est entachée d'une autre erreur de droit en se fondant sur le fait que l'enfant était à quelques jours de sa majorité lors de la demande de visa, et qu'il n'est donc pas dans son intérêt de rejoindre sa mère en France ; qu'en réalité, l'intérêt de tout enfant mineur est de vivre auprès de ses parents ; que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour juger de l'utilité d'une discussion sur l'intérêt supérieur de l'enfant Zohra, et concernant les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il reconnaît que la décision contestée est entachée d'erreurs substantielles de fait ; il soutient toutefois que rien ne prouve qu'il serait dans l'intérêt de Zohra, maintenant âgée de 19 ans, de vivre en France, loin de sa famille et dans un environnement qui lui est inconnu ; que la requérante n'indique pas avoir entrepris des démarches en vue de scolariser Zohra au Havre ou de lui faire suivre une formation professionnelle ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- M. et Mme B ;

- Les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par Mme Khaoukha A épouse B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et produit de nouveaux documents ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que si M. et Mme B remplissent les conditions matérielles pour accueillir leur nièce au Havre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait maintenu des liens privilégiés avec Zohra depuis son départ d'Algérie en 2001 ou qu'un projet éducatif en France caractériserait une situation d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Khaoukha A, née en Algérie en 1963, est venue s'établir en France en 2001 et y a épousé en 2002 M. B, ressortissant français ; que par acte de kafala établi par le tribunal de Sétif (Algérie) le 23 mai 2005, M. et Mme BELKHEIR ont obtenu le recueil légal de la nièce de Mme BELKHEIR, Zohra A, née en Algérie en 1990 ; qu'à la suite d'une autorisation de regroupement familial accordée par le préfet de Seine-Maritime le 12 janvier 2006, un visa de long séjour a été demandé pour Mlle Zohra A auprès du consul général de France à Alger ; que la décision de rejet prise par ce consul le 3 juin 2008 a été confirmée le 1er octobre 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme BELKHEIR demande la suspension de cette dernière décision ;

Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle a joué un rôle maternel auprès de sa nièce, dont la mère est décédée en 1991 et dont le père s'est remarié en résidant dans une autre ville, il résulte de l'instruction qu'avant comme après le départ de Mme B en 2001, sa nièce a vécu entourée de son grand-père, de plusieurs frères et d'une soeur aînée ; que ni des indications imprécises sur une dégradation de l'état de santé du grand-père de Mlle Zohra A et sur le souhait de celle-ci de ne pas se marier en Algérie, ni l'invocation de simples démarches pour définir un projet de formation en France pour l'intéressée, ni la durée de la séparation qui résulte à l'origine du départ de Mme B, ne permettent de caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension du refus de visa dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme Khaoukha A épouse B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Khaoukha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khaoukha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333822
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2010, n° 333822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333822.20100125
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