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11/02/2010 | FRANCE | N°335181

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 février 2010, 335181


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2010, présentée par Mme Mauricette Pascaline A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui r

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2010, présentée par Mme Mauricette Pascaline A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est privée de droits élémentaires et peut à tout moment être placée en rétention administrative et renvoyée au Cameroun ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un défaut de motivation ; que son état civil étant établi de manière incontestable, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent, dès lors que la décision contestée doit être considérée comme un élément de la procédure ayant conduit le préfet à opposer un refus de séjour ; que la requête est tardive ; que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa est apocryphe ; que, le refus de visa n'a aucune incidence sur la vie privée et familiale de l'intéressée ; que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le refus de visa n'a aucune incidence directe et immédiate sur sa situation en France au regard de la régularité de son séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 février 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- Mme et M. B ;

- les représentantes du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, d'autre part, selon l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France en 2003 et y a épousé M. B le 25 octobre 2008 ; que, le 30 janvier 2009, elle a saisi les autorités préfectorales d'une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que cette demande a donné lieu à un refus, opposé par le préfet de police le 28 juillet suivant et que par ailleurs, par lettre du 27 juin 2009, le consul général de France à Yaoundé avait fait connaître à Mme B qu'il refusait de lui délivrer un visa de long séjour ; que l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, conformément aux indications figurant dans la lettre du consul général, ainsi d'ailleurs que dans les motifs de la décision préfectorale ; qu'elle conteste le rejet implicite de sa demande par la commission ;

Considérant qu'il ressort tant des pièces versées au dossier, notamment à l'occasion de l'audience de référé, que des échanges qui ont eu lieu au cours de celle-ci, que les anomalies relevées par l'administration quant à l'état-civil de Mme B s'expliquent vraisemblablement par les lacunes affectant la tenue de l'état-civil dans son pays d'origine et ne font pas apparaître l'existence d'actes frauduleux ; qu'en l'état de l'instruction, ces anomalies ne paraissent pas de nature à remettre en cause l'identité de la requérante, non plus que la réalité et la régularité de son mariage avec M. B ;

Considérant, toutefois, que les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions citées plus haut de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ne relèvent pas de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'en admettant même que le consul général de France à Yaoundé ait entendu prendre une décision de refus - ainsi d'ailleurs que l'a estimé l'administration elle-même à travers les indications qu'elle a fournies à Mme B - et non donner un simple avis au préfet, il apparaît que la situation d'urgence dont cette dernière se prévaut ne résulte pas des effets du refus de visa qui lui a été opposé, mais de l'obligation de quitter le territoire dont est assortie la décision du préfet de police, laquelle fait actuellement l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Mauricette Pascaline A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mauricette Pascaline A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335181
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2010, n° 335181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335181.20100211
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