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22/02/2010 | FRANCE | N°314442

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 314442


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2008 et 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Didier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Giverny a autorisé la construction d'un mur de clôture ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Givern

y le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2008 et 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Didier A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Giverny a autorisé la construction d'un mur de clôture ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Giverny le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat M. et Mme A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Giverny,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat M. et Mme A et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Giverny ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, invités par le greffe du tribunal administratif de Rouen à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ont adressé au tribunal, le 18 septembre 2007, une lettre comportant, en pièce jointe, une copie des notifications de leur recours contre l'autorisation de clôture délivrée à la SCI Rue de l'Ange tant au maire de la commune de Giverny qu'à la SCI Rue de l'Ange ; que, par suite, en estimant que les requérants n'avaient pas justifié avoir accompli cette formalité, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle ; que M. et Mme A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Giverny le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen du 8 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La commune de Giverny versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Didier A, à la commune de Giverny et à la SCI Rue de l'Ange .


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314442
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 314442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314442.20100222
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