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02/03/2010 | FRANCE | N°325255

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 mars 2010, 325255


Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé la décision de son conseil d'administration du 14 septembre 2006 portant ferm

eture de la section de ligne située à Bordeaux, comprise entre les PK 1,...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé la décision de son conseil d'administration du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de ligne située à Bordeaux, comprise entre les PK 1,340 et 2,300 de la ligne n° 568106, dite voie de desserte de Rouffiac , d'autre part, au rejet de la demande présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et de Me Foussard, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et à Me Foussard, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;

Considérant que pour confirmer, par l'arrêt attaqué, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE du 14 septembre 2006 décidant la fermeture d'une section de voie ferrée de 960 mètres dite voie de desserte de Rouffiac , la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que l'avis émis sur le projet de fermeture au nom du département de la Gironde, dont la consultation était requise par les dispositions de l'article 22 du décret du 5 mai 1997, émanait de la commission permanente du conseil général de ce département, a jugé cet avis irrégulier au motif qu'il avait été rendu sur le fondement d'une délégation donnée par le conseil général à la commission permanente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. (...) Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois ou règlements ou dont il est saisi par les ministres (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 , lesquels portent sur l'adoption du budget et des comptes, l'arrêté des comptes, la transmission du compte administratif au représentant de l'Etat, l'adoption de mesures de redressement en cas d'exécution en déficit du budget et l'inscription au budget de dépenses obligatoires ; qu'eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe délibérant du département, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions, la délégation ainsi prévue permet au conseil général d'habiliter la commission permanente à statuer sur toute affaire étrangère aux attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la délégation donnée à la commission permanente par délibération du conseil général de la Gironde du 9 avril 2004 était illégale au motif qu'elle couvrait l'ensemble des affaires relevant de la compétence du conseil général qui ne sont pas réservées par la loi à l'assemblée délibérante ou au président du conseil général, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du conseil d'administration de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE du 14 septembre 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la composition du conseil d'administration de cet établissement public était irrégulière, faute de comporter une personnalité valablement désignée pour y siéger en qualité de représentant des consommateurs ou des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été nommé membre du conseil d'administration de cet établissement public en qualité de représentant des usagers par décret du 20 février 2006 publié au Journal officiel de la République française du 23 février 2006 ; que le moyen de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports contestant la composition du conseil d'administration à raison de l'absence de représentant des usagers revient, en réalité, à mettre en cause les titres de M. A pour être désigné au conseil d'administration en cette qualité ; qu'une telle contestation, qui porte, par voie d'exception, sur la légalité du décret du 20 février 2006 devenu définitif à la date à laquelle le moyen a été soulevé devant le tribunal administratif, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la composition irrégulière du conseil d'administration de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE pour annuler la délibération du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de ligne dite voie de desserte de Rouffiac ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE a soumis le projet de fermeture aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la section de ligne concernée, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, puis a adressé, sans dénaturer l'avis de la fédération requérante, le bilan de cette concertation accompagné des avis recueillis au ministre chargé des transports, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 5 mai 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture de la ligne en cause ait un quelconque impact en matière de défense ; qu'ainsi, en l'absence d'incidence sur les conditions d'exercice de leurs attributions en matière de défense, le moyen tiré de ce que d'autres ministres auraient dû être consultés à ce titre par le ministre chargé des transports en vertu de l'article 21 du décret du 5 mai 1997 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission permanente du conseil général de la Gironde était régulièrement habilitée à émettre un avis sur le projet de fermeture au nom du département, sur le fondement de la délégation accordée par l'assemblée départementale le 9 avril 2004 ;

Considérant, enfin, que si la fédération requérante soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte le but de promotion du transport ferroviaire assigné à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, il ressort des pièces du dossier que le trafic sur cette section de ligne de 960 mètres avait cessé depuis décembre 1980 et qu'aucune perspective de reprise n'était prévue ; que, par suite, RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la fermeture de la section de ligne en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 septembre 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Fédération nationale des associations d'usagers des transports le versement à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE de la somme de 3 000 euros qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La Fédération nationale des associations d'usagers des transports versera à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE et à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325255
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ORGANISATION DU DÉPARTEMENT - ORGANES DU DÉPARTEMENT - CONSEIL GÉNÉRAL - COMMISSION PERMANENTE - DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS (ART - L - 3211-2 DU CGCT) - PORTÉE.

135-03-01-02-01-04 L'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ». Eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe délibérant du département, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions, la délégation ainsi prévue permet au conseil général d'habiliter la commission permanente à statuer sur toute affaire étrangère aux attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - IRRECEVABILITÉ - IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION - CONTESTATION REVENANT - EN RÉALITÉ - À METTRE EN CAUSE LA DÉSIGNATION DE SES MEMBRES - IRRECEVABILITÉ DANS LE CAS OÙ L'ACTE DE NOMINATION EST DEVENU DÉFINITIF [RJ1].

54-07-01-04-04-01 Contestation de la régularité de la composition du conseil d'administration d'un établissement public à raison de l'absence de représentant des usagers. Une telle contestation revient, en réalité, à mettre en cause les titres de la personne désignée en cette qualité. Une telle contestation porte ainsi, par voie d'exception, sur la légalité du décret de nomination de cette personne, décision individuelle qui est devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été soulevé. Il est par suite irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 octobre 1957, Dame Gonzales, n° 12322, p. 526.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2010, n° 325255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325255.20100302
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