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02/03/2010 | FRANCE | N°335993

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 mars 2010, 335993


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gbamade A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2007 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), opposant un refus aux demandes de visas prés

entées pour son épouse et leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au consul ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gbamade A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2007 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), opposant un refus aux demandes de visas présentées pour son épouse et leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer ses demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la durée de la séparation entre les époux et les enfants et de l'atteinte au droit à mener une vie familiale normale qui en découle ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de fraude, dans la mesure où le caractère non authentique des actes d'état civil produits n'était pas connu de l'intéressé, tandis que d'autres documents permettent d'attester du lien de filiation avec les enfants en cause ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où la filiation entre M. A et ses enfants allégués n'est pas établie ; que la production de faux documents constitue une fraude, justifiant les décisions de refus litigieuses ; que dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues et la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 1er mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'il lui appartient d'apprécier concrètement si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'à la date à laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat est appelé à examiner la demande de suspension présentée par M. A contre la décision de refus opposée à ses demandes de visa d'entrée en France pour son épouse et leurs deux enfants, il apparaît que l'instruction de la requête en annulation de cette décision, qu'il avait auparavant introduite, est achevée et que l'affaire doit être prochainement inscrite à une séance de jugement ; que, dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension provisoire de cette décision jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie ; que, par suite la demande de suspension de M. A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'un ou l'autre des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gbamade A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335993
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2010, n° 335993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335993.20100302
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