Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mlle A une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a refusé à titre subsidiaire de lui allouer le montant des honoraires et des frais d'expertise qu'il avait exposés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui allouer le bénéfice de ses conclusions présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle A ;
Considérant que M. B, médecin neurologue, a été désigné le 3 février 2004 par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse pour procéder à une expertise médicale concernant Mlle A ; que saisi par cette dernière, le président du même tribunal a, par une ordonnance du 27 novembre 2006, mis à la charge de M. B le versement, à titre d'indemnité provisionnelle, d'une somme de 2 000 euros égale au montant des allocations provisionnelles qui lui avaient été versées par Mlle A pour les besoins de l'expertise, laquelle n'avait pas été menée à bien ; que M. B demande l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt du 30 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, contre lequel se pourvoit M. B, ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que M. B ne justifiait pas de démarches entreprises pour obtenir les documents médicaux qu'il estimait nécessaires, outre ceux qui lui avaient déjà été fournis, à l'accomplissement de sa mission et n'avait pas informé les parties ou le tribunal administratif d'éventuelles difficultés à organiser l'expertise, la cour administrative d'appel de Bordeaux, se fondant sur les pièces du dossier, et notamment sur le courrier adressé à M. B le 4 mai 2005 par le conseil de Mlle A, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation et ne saurait, dès lors, être remise en cause par le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ; qu'aux termes de l'article R. 621-2 du même code : (...) Le président du tribunal administratif (...) choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe ; que l'article R. 621-4 dispose : (...) L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé s'il y a lieu ; qu'aux termes de l'article R. 621-7 : Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise (...) ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. B, la cour administrative d'appel s'est également fondée sur ce que ce dernier ne justifiait pas de démarches entreprises pour obtenir la disposition d'un local lui permettant de tenir la réunion d'expertise ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative relatives à l'expertise qu'il appartient à l'expert d'accomplir toutes les diligences nécessaires à la conduite de sa mission, y compris, le cas échéant, la recherche d'un local approprié à une expertise médicale ; qu'ainsi, en statuant comme il a été dit ci-dessus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : M. B versera à Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Bernard B et à Mlle Marlène A.
Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Toulouse.