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12/03/2010 | FRANCE | N°316969

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 316969


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation du décret du 2 août 2007 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, ensemble ce décret ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à son grade avec reconstitution de carrière ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation du décret du 2 août 2007 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, ensemble ce décret ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à son grade avec reconstitution de carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que par un décret en date du 2 août 2007, le Président de la République a prononcé la radiation des cadres par mesure disciplinaire de M. A ; que par une décision en date du 26 février 2008, le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux de l'intéressé dirigé contre ce décret ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors applicable : (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ; qu'il ressort du bulletin de sanction établi le 30 novembre 2006 que M. A a été informé de son droit à la communication de son dossier individuel et en a eu communication ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'information de son droit à communication et de l'absence de communication de son dossier individuel manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 15 juillet 2005 relatifs aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonction applicables aux militaires : L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article 47 (...) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'absence, dans le dossier communiqué à l'intéressé, de la lettre d'excuse qu'il a adressée à la victime ainsi que de la précédente sanction qui a été prise à son encontre n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver le requérant des garanties dont il bénéficiait, dès lors que ces pièces ne contenaient la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire dont il n'ait eu connaissance par les autres pièces communiquées et qu'elles ont été évoquées lors du conseil d'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ainsi que du principe du contradictoire doit être écarté ;

Considérant que la procédure au terme de laquelle le Président de la République exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du procès verbal de la séance du conseil d'enquête du 6 avril 2007, que les témoins cités par le requérant ont été entendus lors du conseil d'enquête et qu'une déclaration apportée par son défenseur a été lue ; que si M. A soutient également que la décision attaquée ne peut faire état de ses déclarations devant les représentants de la gendarmerie dès lors qu'elles sont couvertes par le secret de l'enquête, il ressort également des pièces du dossier qu'en tout état de cause la mention de telles déclarations résultent des propos tenus par l'intéressé lui-même devant le conseil d'enquête ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'instruction a été conduite à charge et a, par suite, méconnu les droits de la défense ;

Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction de radiation des cadres par mesure disciplinaire, le Président de la République s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis des attouchements sexuels sur un caporal lors d'une fête ; que la constatation de ces faits par le jugement du 15 février 2007 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion, condamnant l'intéressé à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, s'impose tant à l'administration qu'au juge administratif ; qu'ainsi la matérialité des faits est établie ; que la circonstance que le ministre, en rejetant le recours de l'intéressé, a énoncé que l'intéressé avait reconnu les faits est sans incidence sur l'appréciation portée sur ces faits, lesquels sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si M. A soutient également qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une affectation outre-mer et que son discernement était altéré en raison de la conjugaison de la prise d'anti-dépresseur et d'alcool, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes et à ce qu'une sanction de radiation des cadres soit prise ; qu'il en est de même de l'absence d'inscription de la condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'eu égard aux fonctions de l'intéressé et à la gravité des fautes commises, le Président de la République, en radiant des cadres M. A alors même que celui-ci faisait état de ces circonstances, de difficultés personnelles ainsi que d'états de service élogieux, n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 août 2007 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ainsi que de la décision du 26 février 2008 du ministre de la défense rejetant le recours formé contre ce décret ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316969
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 316969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316969.20100312
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