La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°315866

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 315866


Vu le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables des vols et des dégradations de six véhicules commis dans la nuit du 20 au 21 juin 1999 par des mineurs placés sous la garde de l'association ITEF L'Essor, et l'a condamné à payer à la MAIF, assureur de ce foyer, la somme d

e 4 523,78 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 j...

Vu le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables des vols et des dégradations de six véhicules commis dans la nuit du 20 au 21 juin 1999 par des mineurs placés sous la garde de l'association ITEF L'Essor, et l'a condamné à payer à la MAIF, assureur de ce foyer, la somme de 4 523,78 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2005, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de la MAIF tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme qu'elle a dû régler du fait de la condamnation in solidum des mineurs placés sous la garde de l'association ITEF l'Essor et, à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité par part virile entre l'association ITEF l'Essor et l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la MAIF et de l'association ITEF l'Essor,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la MAIF et de l'association ITEF l'Essor ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 5 janvier 2000, le tribunal pour enfants d'Albi a condamné solidairement trois mineurs et les personnes qui en étaient civilement responsables à verser la somme totale de 22 374,04 francs (3 410 euros) aux victimes de divers dommages dont ils s'étaient rendus coupables ; qu'en application de ce jugement ainsi qu'au titre d'une procédure amiable concernant l'une des victimes, la compagnie AXA, assureur du département du Tarn, déclaré civilement responsable de l'un des mineurs en cause, placé auprès de lui au titre des articles 375 et suivants du code civil, a versé aux victimes une somme totale de 6 048,27 euros correspondant à la réparation de l'intégralité des dommages ; que, le 15 janvier 2004, la compagnie AXA a demandé à la MAIF, assureur du foyer ITEF l'Essor, de lui rembourser les deux tiers de l'indemnité versée aux victimes, correspondant à la part de ce montant imputable aux deux autres mineurs, placés auprès du foyer au titre, pour l'un, des articles 375 et suivants du code civil et, pour l'autre, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; que, le 5 novembre 2004, la MAIF a versé à ce titre à la compagnie AXA une somme de 4 523,78 euros ; que par un courrier du 31 décembre 2004, la MAIF a demandé au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de lui rembourser cette somme ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la MAIF une somme de 4 523,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2005 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 25 janvier 2008 que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE attaque lui a été notifié le 29 février 2008 ; que ce délai étant un délai franc, il commençait à courir le 1er mars 2008, lendemain de la date de son déclenchement ; que le 1er mai étant un jour férié, la date d'expiration du délai se trouvait reportée au 2 mai 2008 ; qu'il en résulte que le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2008, n'est pas tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; que si, en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, l'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'un des services ou établissement mentionnés à l'article 375-3 du même code, transfère la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur à ce service ou à cet établissement, dont la responsabilité est engagée pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, même sans faute, sans qu'il puisse, lorsqu'il ne relève pas de l'autorité de l'Etat, rechercher la responsabilité pour risque de ce dernier au titre des agissements du mineur concerné ;

Considérant, enfin, que lorsque l'un des coauteurs d'un dommage a indemnisé intégralement la victime des préjudices qu'elle a subis, il ne peut, par la voie de l'action subrogatoire, se retourner contre un autre coauteur que dans la limite de la responsabilité encourue individuellement par ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, saisi, ainsi qu'il a été dit, par l'assureur du foyer ITEF l'Essor, qui avait pris en charge l'indemnisation des dommages causés par les deux mineurs dont les agissements engageaient sa responsabilité, même sans faute, au titre, respectivement, des articles 375 et suivants du code civil et de l'ordonnance du 2 février 1945, d'une action subrogatoire contre l'Etat, dont la responsabilité pour risque était susceptible d'être engagée à raison des agissements de celui de ces deux mineurs relevant de l'ordonnance du 2 février 1945, a condamné l'Etat à rembourser au demandeur l'intégralité de la dette dont il s'était acquittée ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'Etat l'intégralité de cette somme au seul motif que sa responsabilité sans faute était engagée pour l'un des deux mineurs à l'origine des faits, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au vu des circonstances de l'espèce, quelle était la part respective des deux mineurs coauteurs dans la réalisation du dommage afin de déterminer la somme due par l'Etat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont la MAIF, assureur du foyer ITEF l'Essor, a pris l'indemnisation en charge trouvent leur origine, à parts égales, dans les agissements des deux mineurs placés auprès du foyer sur le fondement respectif des articles 375 et suivants du code civil et de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour les agissements du premier mineur, l'ITEF ne relevant pas de la responsabilité de l'Etat ; que la mise en oeuvre du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 est la cause directe et certaine des dommages causés par le second mineur ; que dans ces circonstances, et en l'absence de toute faute commise par le foyer ITEF l'Essor, il y a lieu de condamner l'Etat, au titre de l'action en garantie intentée par la MAIF, à payer à cet assureur une somme de 2 261,89 euros, correspondant à la moitié de l'indemnité versée à la compagnie AXA au titre des agissements des deux mineurs ;

Sur les intérêts :

Considérant que la MAIF a droit aux intérêts de la somme mentionnée ci-dessus à compter du 25 juillet 2005, correspondant à la date de sa demande préalable adressée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la MAIF d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la MAIF la somme de 2 261,89 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2005.

Article 3 : L'Etat versera à la MAIF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la MAIF devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la mutuelle assurance des instituteurs de France, à l'association ITEF l'Essor et à la MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315866
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE. - RESPONSABILITÉ À RAISON DES AGISSEMENTS DES MINEURS DÉLINQUANTS PLACÉS SOUS LA GARDE DE L'UNE DES PERSONNES MENTIONNÉES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 [RJ1] - RESPONSABILITÉ EN CAS DE GARDE D'UN MINEUR PROTÉGÉ [RJ2] - COMBINAISON.

60-01-02-01-02 D'une part, la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. Si, en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, l'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.... ...D'autre part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'un des services ou établissement mentionnés à l'article 375-3 du même code, transfère la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur à ce service ou à cet établissement, dont la responsabilité est engagée pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, même sans faute, sans qu'il puisse, lorsqu'il ne relève pas de l'autorité de l'Etat, rechercher la responsabilité pour risque de ce dernier au titre des agissements du mineur concerné.... ...Lorsque l'un des coauteurs d'un dommage a indemnisé intégralement la victime des préjudices qu'elle a subis, il ne peut, par la voie de l'action subrogatoire, se retourner contre un autre coauteur que dans la limite de la responsabilité encourue individuellement par ce dernier.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 3 février 1956, Thouzellier, p. 49 ;

Section, 1er février 2006, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), n° 268147, p. 42.,,

[RJ2]

Cf. Section, 11 février 2005, GIE Axa courtage, n° 252169, p. 45.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 315866
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315866.20100317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award