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17/03/2010 | FRANCE | N°319785

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 319785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 Cedex) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, en ce qu'il crée les articles D. 1423-65, D. 1423-66 et D. 1423-67 du code de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 Cedex) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, en ce qu'il crée les articles D. 1423-65, D. 1423-66 et D. 1423-67 du code de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2010, présentée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, notamment son article 51, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1442-5 du code du travail : Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 1442-6 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. / Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants ; qu'aux termes de l'article R. 1423-55 de ce code : Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (...) / 2° Les activités juridictionnelles suivantes : / a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; / b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ; / c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ; / d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ; / e) La participation au délibéré ; / f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1423-15 du même code : Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail : Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : / (...) 3º L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article D. 1423-59 de ce code : L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant (...) ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 3 du décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes en tant qu'elles créent dans le code du travail les articles D. 1423-65, D. 1423-66 et D. 1423-67 qui fixent les règles d'indemnisation des conseillers prud'hommes au titre de l'étude des dossiers et de la rédaction des décisions et procès-verbaux ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, sans porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son article 16 ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire fixe des plafonds au nombre d'heures indemnisables au titre des activités prud'homales ; qu'ils imposent en revanche que ces plafonds soient accompagnés de mécanismes autorisant leur dépassement compatibles avec l'indépendance et le fonctionnement paritaire de la juridiction prud'homale ;

Considérant que l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit que le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience est d'une heure par audience du bureau de jugement et de trente minutes en formation de référé ; qu'il prévoit en outre que le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré est d'une heure trente par dossier examiné par un bureau de jugement et de trente minutes par dossier s'agissant de la formation de référé, qui peut être augmenté sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement ; que l'article D. 1423-66 du même code prévoit que le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées suivantes : trente minutes pour un procès-verbal, trois heures pour un jugement et une heure pour une ordonnance ; que cet article prévoit en outre que le bureau de jugement peut autoriser au cours du délibéré le principe d'un dépassement de la durée de rédaction du jugement pouvant aller jusqu'à cinq heures et que le président du conseil de prud'hommes décide de la durée de rédaction en cas de désaccord au sein du bureau ou lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé ; que cette possibilité d'autoriser un dépassement du nombre d'heures indemnisables n'est prévue que pour la rédaction des jugements, mais pas pour celle des ordonnances et celle des procès-verbaux ; que l'article D. 1423-67 de ce code détermine le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé sans faire l'objet d'une jonction, ce nombre s'ajoutant au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions litigieuses ont pour objet de définir un plafond au nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude de dossiers et à la rédaction de décisions ; qu'elles peuvent avoir pour effet, en cas de dépassement du nombre d'heures indemnisables autorisé, de mettre les conseillers prud'hommes salariés en situation d'absence irrégulière vis-à-vis de leur employeur, dès lors que le temps consacré par le conseiller prud'homme à l'étude de dossiers ou à la rédaction d'une décision au-delà du nombre d'heures indemnisables établi par le bureau de jugement, le président de section ou le président du conseil de prud'hommes ne pourra pas être considéré comme une absence justifiée par l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 1442-6 du code du travail ; qu'il suit de là que la limitation du nombre d'heures indemnisables est susceptible de limiter le temps consacré à l'étude de chaque dossier et à la rédaction de chaque décision par les conseillers prud'hommes ; qu'une telle limitation, compte tenu du niveau fixé et en l'absence de toute possibilité d'autorisation par la juridiction d'un dépassement du nombre d'heures indemnisables, procède à une inexacte conciliation entre le bon emploi des deniers publics et l'indépendance de la juridiction prud'homale ; que, par suite, les dispositions des articles D. 1423-65 et D. 1423-66, qui ne prévoient une possibilité de dépassement que pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré et pour la rédaction des jugements et non pour l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et pour la rédaction des ordonnances de référés et celle des procès-verbaux, sont entachées d'illégalité dans cette mesure ; qu'en revanche les dispositions de l'article D. 1423-67 relatives aux modalités particulières d'indemnisation pour la rédaction de jugements sur des séries de dossiers, qui déterminent le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions présentant entre elles un lien caractérisé sans faire l'objet d'une jonction, ne portent par elles-mêmes pas atteinte au principe d'indépendance de la juridiction prud'homale, la formation de jugement demeurant exclusivement compétente pour déterminer si un dossier doit être traité concomitamment avec d'autres en raison de l'identité d'une des parties, de l'objet ou de la cause du litige et les durées fixées par ces dispositions s'ajoutant au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions à temps partiel et pour une durée déterminée dans une juridiction spécialisée et qui ne sont pas régis par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution, ne sont pas placés dans la même situation que les magistrats régis par ce statut ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre magistrats ne peut dès lors qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la rupture d'égalité entre les justiciables, le décret litigieux n'ayant ni pour objet ni pour effet de créer une telle rupture ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit l'autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement afin d'augmenter le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré ; que l'article D. 1423-66 du code du travail prévoit que le bureau de jugement peut autoriser le dépassement de la durée maximale prévue pour la rédaction d'un jugement ; que la seule circonstance que ces dispositions présenteraient des difficultés d'application et créeraient des occasions de conflits entre les conseillers des collèges employeur et salarié et qu'un nouveau décret fût en cours d'élaboration à la date d'introduction de la requête ne suffit pas à établir qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article D. 1423-66 du code du travail prévoit que le président du conseil de prud'hommes peut décider dans certains cas du principe du dépassement de la durée de rédaction d'une décision ; qu'en confiant une telle attribution, de caractère administratif, au président de la juridiction, les auteurs du décret attaqué n'ont pas porté atteinte au principe du fonctionnement paritaire de la juridiction prud'homale énoncé au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du code du travail, aux termes duquel le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que la saisine du président du conseil de prud'hommes par le président du bureau de jugement en cas d'absence d'accord sur le principe du dépassement de la durée de rédaction d'un jugement ou en cas de dépassement par un conseiller du temps autorisé s'inscrit dans le prolongement de ses activités prud'homales ; que le pouvoir règlementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une indemnisation spécifique du président du bureau de jugement pour la rédaction de cette saisine ; que le président du conseil de prud'hommes bénéficie quant à lui, en application de l'article R. 1423-55, d'une indemnisation au titre de ses fonctions administratives ; que le pouvoir règlementaire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une indemnisation spécifique complémentaire du président du conseil de prud'hommes lorsqu'il décide de la durée de rédaction donnant lieu à indemnisation en application de l'article D. 1423-66 ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le décret a été édicté quelques mois avant un scrutin de renouvellement des conseillers prud'hommes et n'a pas prévu de mesures transitoires n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué qu'en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu'il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du décret du 16 juin 2008 est annulé en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu'il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319785
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - CONSEILLERS DE PRUD'HOMMES - RÉMUNÉRATION - 1) ENCADREMENT DES HEURES INDEMNISABLES EN FONCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - COMPÉTENCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) PLAFONNEMENT DES HEURES DE TRAVAIL SANS DÉROGATION POSSIBLE - LÉGALITÉ - ABSENCE - 3) PROCÉDURE D'AUTORISATION DE DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE PRÉVUE POUR LA RÉDACTION D'UN JUGEMENT OU L'ÉTUDE D'UN DOSSIER POSTÉRIEURE À L'AUDIENCE - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

37-04 Contestation du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 fixant les règles d'indemnisation des conseillers prud'hommes au titre de l'étude des dossiers et de la rédaction des décisions et procès-verbaux.... ...1) Il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, sans porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son article 16. Ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire fixe des plafonds au nombre d'heures indemnisables au titre des activités prud'homales. Ils imposent en revanche que ces plafonds soient accompagnés de mécanismes autorisant leur dépassement compatibles avec l'indépendance et le fonctionnement paritaire de la juridiction prud'homale.... ...2) Le plafond fixé par les dispositions litigieuses de nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude de dossiers et à la rédaction de décisions peut avoir pour effet, en cas de dépassement du nombre d'heures indemnisables autorisé, de mettre les conseillers prud'hommes salariés en situation d'absence irrégulière vis-à-vis de leur employeur. En effet, le temps excédant le plafond ne pourra être considéré comme une absence justifiée par l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 1442-6 du code du travail. Par suite, compte tenu du niveau du plafond et en l'absence de toute possibilité d'autorisation par la juridiction d'un dépassement du nombre d'heures indemnisables, ces dispositions procèdent à une inexacte conciliation entre le bon emploi des deniers publics et l'indépendance de la juridiction prud'homale. Annulation de ces dispositions en tant qu'elles ne prévoient une possibilité de dépassement que pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré et pour la rédaction des jugements et non pour l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et pour la rédaction des ordonnances de référés et celle des procès-verbaux.... ...3) Dispositions prévoyant une autorisation afin d'augmenter le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré ou pour la rédaction d'un jugement. La seule circonstance que ces dispositions présenteraient des difficultés d'application et créeraient des occasions de conflits entre les conseillers des collèges employeur et salarié et qu'un nouveau décret fût en cours d'élaboration à la date d'introduction de la requête ne suffit pas à établir qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

[RJ1]

Cf. Cons. const., 28 décembre 2006, n° 2006-545 DC.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 319785
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319785.20100317
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